Accès à la fonction publique civile : pas de reprise d'ancienneté pour les militaires à la retraite

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Les « emplois réservés » permettent aux militaires d’intégrer, sur demande agréée du ministre des Armées, des emplois déclarés vacants dans la fonction publique civile.

La titularisation des militaires dans la fonction publique civile est, en principe, précédée d’une période de détachement.

Dans ce cas, le militaire concerné bénéficie d’une reprise d’ancienneté de sorte que ses services accomplis en tant que militaire sont pris en compte lors de sa titularisation.

En revanche, si un militaire a demandé sa radiation des cadres et est intégré dans la fonction publique civile sans avoir été placé en détachement, il sera intégré dans la fonction publique civile, au premier échelon, sans prise en compte de son ancienneté en tant que militaire.



Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense :

« Le militaire ou l'ancien militaire peut être nommé à un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. »


L’article L. 4139-4 du code de la défense précise ce qui suit :

« Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. (…)

Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement. »

L’article R. 4139-27 du code de la défense précise encore que :

« Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.

Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le cadre d'emplois d'accueil.

Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil ».

Et l’article R. 4139-29 du code de la défense de disposer que :

« L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.

Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le cadre d'emplois en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. (…). »

Par un arrêt, rendu au visa des dispositions du code de la défense alors en vigueur, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités de prise en compte de l’ancienneté des militaires selon qu’ils sont militaires d’active, ou militaire à la retraite (Conseil d’Etat, 20 mai 2016, req. n° 375795).

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a indiqué que seuls les militaires d’active, placés en détachement avant leur titularisation dans la fonction publique civile bénéficient de la prise en compte des services qu’ils ont accomplis en tant que militaires.

Ainsi, les anciens militaires, déjà rayés des contrôles ou radiés des cadres avant leur intégration dans la fonction publique civile, ne bénéficient pas de la prise en compte de leur ancienneté en tant que militaire (Conseil d’Etat, 20 mai 2016, req. n° 375795) :

« 3. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée afin de bénéficier d'une pension militaire de retraite, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire ; ».

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis, accompagne les militaires et les gendarmes dans leurs démarches d’intégration dans la fonction publique civile et dans leurs démarches de départ à la retraite.


 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

Pour en savoir plus sur la rémunération, la reprise d’ancienneté et les détachement des militaires, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème : 

 


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