Accident de service des militaires devenus fonctionnaires : quid de l’allocation temporaire d’invalidité ?

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Les militaires et anciens militaires peuvent devenir fonctionnaires notamment par le biais d’une passerelle qu’est la procédure d’agrément prévue aux articles L. 4139-2 et suivants du code de la défense.

 

Quoi qu’il en soit, les anciens militaires devenus fonctionnaires, bénéficient du droit au versement d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) lorsqu’un accident de service survenu lorsqu’ils avaient la qualité de fonctionnaire engendre un taux d’incapacité de 10 % ou plus.

 

Il en va de même lorsqu’un ancien militaire a subi un premier accident de service lorsqu’il avait cette qualité et qu’un deuxième accident subi lorsqu’il avait la qualité de fonctionnaire fait passé son taux global d’invalidité à plus de 10 %.

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, répond aux questions des militaires et anciens militaires concernant le versement de leurs pensions militaires d’invalidité (PMI) et de leurs allocations temporaires d’invalidité (ATI) :

 

 

S’agissant des militaires, il résulte de la combinaison des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que les militaires qui, en raison d'un accident de service, ont subi une infirmité entraînant une incapacité égale ou supérieure à 10 %, peuvent bénéficier d'une pension militaire d'invalidité (PMI) :

 

  • L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité :

« Ouvrent droit à pension :

1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;

4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ».

 

« Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.

Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ».

 

De leur côté, les agents publics civils d’Etat et territoriaux bénéficient du droit au versement d’une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement, lorsqu’un accident de service a entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % :

 

  • Articles L. 824-1 du code de la fonction publique :

« Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité »

 

  • Article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que :

« L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % (…) »

 

En l’espèce, Mme A avait été, par le passé, élève-officier sous contrat du 23 septembre 2009 au 1er février 2010 et avait été victime d'un premier accident de service le 6 décembre 2009, lorsqu’elle avait la qualité de militaire.

 

Recrutée par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à compter du 20 février 2012, puis titulaire à compter du 6 mars 2013, elle avait été victime d'un second accident de service le 10 décembre 2013, lorsqu’elle avait la qualité de fonctionnaire territorial.

 

Le 27 janvier 2015, Mme A avait demandé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) au titre des séquelles de ses deux accidents.

 

Par un arrêté du 17 février 2016, le président du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime avait fait droit à sa demande, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations.

 

La Caisse des dépôts et de consignation ayant émis un avis défavorable, Madame A avait introduit une requête tendant à l’annulation de cet avis défavorable auprès du tribunal administratif de Rouen, lequel avait rejeté sa requête.

 

Madame A avait donc formé un pourvoi en cassation.

 

Par son arrêt du 20 novembre 2020 (req. n°431508), le Conseil d’Etat est venu rappeler, d’abord, qu’un fonctionnaire peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité dès lors que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 10 %, quand bien même ce taux résulterait de deux accidents de service qui, pris séparément, se traduirait chacun par un taux inférieur à 10 % :

 

« 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, dans l'hypothèse où un fonctionnaire territorial a subi successivement deux accidents de service qui, pris isolément, se traduisent chacun par un taux d'incapacité inférieur à 10 %, mais qui, cumulés, atteignent ce seuil, ce fonctionnaire peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ces infirmités ».

 

Ensuite, le Conseil d’Etat a créé une sorte de principe d’unité des fonctions publiques en étendant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires dont le premier accident de service serait intervenu lorsqu’ils avaient la qualité de fonctionnaires d’Etat et dont le deuxième accident serait intervenu lorsqu’ils avaient la qualité de fonctionnaires territoriaux :  

 

« 5. Il doit en aller de même, dès lors qu'en conséquence de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, mentionné au point 3, l'allocation temporaire d'invalidité est allouée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires de l'Etat, dans le cas où le fonctionnaire appartenait à la fonction publique de l'Etat à la date du premier accident de service et était devenu fonctionnaire territorial à la date du second accident de service ».

 

Surtout, le Conseil d’Etat a rappelé que les militaires étaient, avant tout, des fonctionnaire d’Etat et, par conséquent, que l’allocation temporaire d’invalidité devait être versée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires dont le premier accident serait intervenu lorsqu’ils avaient la qualité de militaires :

 

« 6. Les dispositions citées au point 3 doivent recevoir la même interprétation dans le cas où le fonctionnaire territorial avait, à la date du premier accident de service, la qualité de militaire, alors même que les conditions d'indemnisation forfaitaire des séquelles des accidents de service dont sont victimes les militaires et les fonctionnaires civils relèvent de régimes différents, dès lors qu'aucune différence de situation ne justifie, au regard du principe d'égalité, compte tenu de la nature et de l'objet de l'allocation temporaire d'invalidité, que l'incapacité résultant d'un premier accident de service subi en qualité de militaire ne soit pas prise en compte pour le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité alors qu'elle le serait si cet accident avait été subi en tant que fonctionnaire civil. A cet égard, le décret du 2 mai 2005, dont l'article 14 se borne à traiter le cas de l'agent titulaire déjà bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité qui passe d'une fonction publique à une autre, ne saurait être interprété comme excluant la prise en compte, pour l'attribution de cette allocation, de l'incapacité résultant d'un accident de service antérieurement subi par un agent alors qu'il avait la qualité de militaire ». (CE, 20 novembre 2020, req. n°431508).

 

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat consacre donc le droit des fonctionnaires ayant subi un accident de service lorsqu’ils avaient la qualité de militaire de se voir verser une allocation temporaire d’invalidité dans l’hypothèse où un deuxième accident de service, en tant que fonctionnaire, viendrait porter leur taux d’invalidité global à 10 % ou plus.

 

Cette jurisprudence présente une importance non négligeable pour tous les militaires qui, bénéficient de la qualité de fonctionnaire après une passerelle au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense, acquièrent la qualité de fonctionnaires.

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, assiste et représente les militaires et anciens militaires devenus fonctionnaires, dans leurs démarches tendant à l’octroi de pensions militaires d’invalidité (PMI) et/ou d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) et pour contester tout refus d’octroi de telles allocations.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris

 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

Pour en savoir plus sur les accidents de service des militaires et les pensions militaires d’invalidité, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :

 

 

 

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