Détachement des militaires, services effectifs et retraite à jouissance immédiate
-Les militaires et les gendarmes disposent de droits spécifiques en matière de détachement et de placement à la retraite.
En particulier, seuls 17 années de services effectifs pour les sous-officiers, et 27 années pour les officiers, sont nécessaires pour que les militaires bénéficient du droit au placement à la retraite à jouissance immédiate.
Aussi, la question se pose de savoir si le temps passé en détachement doit être pris en compte dans le calcul des périodes de services effectifs.
Le cabinet d’avocat en droit des militaires, Obsalis Avocat, éclaire les militaires et les gendarmes sur leurs droit en termes de retraite et de pension :
1.- S’agissant de la notion de détachement, les articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense permettent aux militaires et aux gendarmes d’être détachés dans une autre administration que leur corps d’origine en vue d’une reconversion ou d’une mobilité en cours de carrière.
Ces détachements peuvent être accordés aux militaires qui en font la demande, soit, de plein droit, pour les militaires lauréats d’un concours et qui remplissent les conditions requises (article L. 4139-1 du code de la défense), soit, sur agrément, lorsqu’ils résultent d’une demande de « passerelle » (article L. 4139-2 du code de la défense) soit, au titre des emplois réservés.
2.- S’agissant des droits des militaires à la retraite à jouissance immédiate, l’article L. 24 II du code des pensions civiles et militaires prévoit que les militaires peuvent obtenir leur mise à la retraite à jouissance immédiate dans les conditions suivantes :
« II.-La liquidation de la pension militaire intervient :
1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ; (…)
2° Lorsqu'un militaire non-officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ; (…)
Ainsi, en principe, les officiers doivent pouvoir obtenir leur placement à la retraite à jouissance immédiate après 27 ans de services effectifs, et les non-officiers, après 17 ans de services effectifs
Les articles L. 4139-13 et R. 4139-46 du code de la défense précisent que les militaires et les gendarmes qui bénéficient du droit à la retraite à jouissance immédiate doivent être placés d’office à la retraite dans un délai de deux mois à compter de la réception de leur demande :
- « (…) Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée » (article L. 4139-13)
- « Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4139-13, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord. » (article R. 4139-46)
3.- S’agissant de la notion de services effectifs, la question s’est posée de savoir si le temps passé par les militaires et les gendarmes en position de détachement devait être considéré comme une période de services effectifs.
A cet égard, l’article L. 4138-8 du code de la défense précise que les militaires placés en détachement bénéficient de leurs droits à avancement et à pension de retraite :
« Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Surtout, l’article L. 4139-4 alinéa 2 du code de la défense dispose expressément que le temps passé en détachement au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-2 du code de la défense est pris en compte comme une période de services effectifs :
« (…) Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs ».
Quoi qu’il en soit, l’article L. 4138-8 alinéa 7 du code de la défense précise bien que le temps passé en détachement n’affecte pas le terme du contrat d’engagement des militaires servant en vertu d’un contrat :
« (…) Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat ».
Il résulte de ce qui précède que les militaires et les gendarmes ayant accomplis, au moins 27 années de services effectifs pour les officiers, et 17 années de services effectifs pour les non-officiers, en ce compris, les années passées en position de détachement dans une autre administration, doivent pouvoir bénéficier d’une retraite à jouissance immédiate dans un délai de deux mois à compter de leur demande.
Un éventuel refus sera susceptible de recours auprès du tribunal administratif (par dérogation à l’article R. 4125-1 du code de la défense).
Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, accompagne les militaires dans leurs demandes de placement à la retraite et de détachement, et les représente pour contester les éventuels refus qui leur seraient opposés.
Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.
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- Démission des militaires, lien au service et retraite à jouissance immédiate
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