IDPNO des militaires : quels services effectifs et quels recours ?

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Les militaires engagés qui ont effectués 9 ans au moins et 11 ans au plus de services militaires à l’issu de leur dernier contrat, ont droit au versement de l’IDPNO si l’autorité militaire ne leur a pas proposé de renouvellement de contrat.

 

Les services militaires pris en compte pour le calcul de cette durée comprennent le temps passé en position d’activité et en position de non-activité.

 

En cas de refus de versement de l’IDPNO, les militaires pourront toujours former un recours auprès de la commission des recours des militaires puis, le cas échéant, auprès du tribunal administratif.

 

Le cabinet d’avocat en droit des militaires, Obsalis Avocat, éclaire les militaires sur leurs droits en matière d’IDPNO et les représente dans leurs recours à toutes les étapes de la procédure :

 

 

1.- IDPNO des militaires : quels droits et quelles modalités ?

 

L'indemnité de départ des personnels non officiers (IDPNO) est une indemnité versée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe sous contrat d’engagement, qui ont entre 9 et 11 ans de services militaires effectifs révolus, qui sont rayés des contrôles au terme de leur dernier contrat, sans que leur autorité d’emploi ne leur ait  proposé de nouveau contrat (article 1er du décret n°91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers) :

 

« Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.

Les sous-officiers de carrière en position d'activité pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense.

A compter du 1er janvier 2004, la durée minimale de services militaires à prendre en compte pour l'appréciation du droit à l'indemnité de départ est portée à neuf ans ».

 
Le montant de l’IDPNO due aux militaires concernés est égal à 14 mois de solde brute soumise à retenue pour pension (article 2 du décret susvisé n°91-606 du 27 juin 1991)


La solde brute à prendre en considération est celle du grade et de l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la radiation des cadres.

 

L’IDPNO doit être versée lors de la cessation des services c’est-à-dire, en principe, lors du versement de la dernière solde du militaire rayé des contrôles.


Cette IDPNO de départ ne peut être versée qu'une seule fois à un même militaire, même si celui-ci conclut un nouvel engagement dans les armées et elle ne peut pas se cumuler avec le versement d'une pension de retraite à jouissance immédiate.

 

Cette IDPNO n’est pas due aux militaires qui sont rayés des contrôles pour faute disciplinaire ou qui sont nommés dans un emploi de la fonction publique civile (article 3 du décret n°91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers).


En conséquence, tout militaire qui aurait perçu l’IDPNO mais qui est soit, nommé dans la fonction publique civile, soit, souscrit un nouvel engagement dans les armées, serait tenu de rembourser ladite prime dans un délai d’un an à compter de ladite nomination ou dudit engagement.

 

Le cabinet d’avocat en droit des militairesObsalis Avocat, éclaire les militaires et les gendarmes concernant leurs droits à l’IDPNO.

 

 

2.- IDPNO des militaires : quels services effectifs ?

 

Comme exposé précédemment, les militaires engagés dont le contrat n’est pas renouvelé par l’institution doivent bénéficier de l’IDPNO s’ils ont effectué entre 9 et 11 ans révolus de services effectifs.

 

La question s’est posée de savoir si le temps passé en position de non-activité était pris en compte dans la durée des services effectifs donnant droit au versement de l’IDPNO.

 

A ce sujet, l’article L. 4138-11 du code de la défense précise que le temps passé en position de non-activité doit être pris en compte dans la durée des services effectifs des militaires sous contrat :

 

« La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° En congé de longue durée pour maladie ;

2° En congé de longue maladie ;

3° En congé parental ;

4° En situation de retrait d'emploi ;

5° En congé pour convenances personnelles ;

6° En disponibilité ;

7° En congé complémentaire de reconversion ;

8° En congé du personnel navigant.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat ».

 

S’agissant précisément du congé pour convenance personnelle, le tribunal administratif de Toulon a également rappelé qu’il entrait dans le calcul de la durée des services effectifs des militaires servant en vertu d’un contrat (TA Toulouse, 21 novembre 2023, req. n° 2100271) :

 

« 4. Il résulte, en premier lieu, de la combinaison des dispositions légales et règlementaires précitées qu'un sous-officier ne peut se voir attribuer une indemnité de départ que s'il a au moins neuf ans et au plus onze ans révolus de service militaire, ce temps de service pouvant être constitué indifféremment de période d'activité mais également de période de non activité qui sont prises en compte pour la durée totale de service du militaire ».

 

Surtout, le tribunal administratif a rappelé que, l’administration est tenue de refuser de verser l’IDPNO à un militaire ayant dépassé 11 ans de services effectifs quand bien même cette durée excessive de services militaires résulterait d’une information erronée fournie au militaire lésé par l’administration elle-même :

 

« 5. Il résulte, en second lieu de l'instruction, que Mme A s'est vu opposer par la décision attaquée un refus d'attribution de l'indemnité qu'elle sollicitait, au motif qu'elle a été rayée des cadres au terme de son congé de reconversion et de son dernier contrat alors qu'elle totalisait une durée de service militaire de onze ans neuf mois et dix-sept jours. Il est constant et non utilement contesté que cette durée était supérieure aux onze ans révolus, durée limite fixée par le décret susvisé du 27 janvier 1991. Il est également constant que la requérante a demandé le 26 février 2019 à effectuer un congé de reconversion afin d'augmenter la durée de ses services pour atteindre les neuf ans minimums fixés par la règlementation à la suite d'une information erronée de sa hiérarchie indiquant le 18 février 2018, en réponse à une demande initiale du 1er février 2018, que la durée de son congé pour convenance personnelle dont elle a bénéficié du 1er mars 2014 au 30 juin 2016 ne serait pas prise en compte au titre de ses services militaires. Toutefois, si une telle information inexacte et fautive est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s'est bornée à faire une exacte application du cadre légal et réglementaire applicable en refusant à la requérante l'octroi de l'indemnité demandée au regard de la durée excessive de ses services. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une discrimination, ne peuvent qu'être écartés ».

 

Les militaires doivent donc savoir que le temps qu’ils passent en position de non-activité est pris en compte dans le calcul des services effectifs pris en compte pour le versement de l’IDPNO.

 

En cas de refus de versement de l’IDPNO, il est vivement conseillé aux militaires concernés de consulter un cabinet d’avocat de militaires, comme le cabinet Obsalis Avocat, qui sera en mesure de les éclairer sur leurs droits et d’évaluer les chances de succès d’un éventuel recours contre ce refus.

 

 

3.- Quels recours pour les militaires en cas de refus d’IDPNO ?

 

En cas de refus oral de versement de l’IDPNO, le militaire concerné devra formuler une demande écrite de versement de l’IDPNO pour faire naître une décision concernant sa demande.

 

Nous conseillons aux militaires concernés de saisir un cabinet d’avocat en droit militaire, dès cette étape, pour maximiser leurs chances d’obtenir gain de cause.

 

Il conviendra de motiver cette réclamation par des moyens juridiques précis, en produisant toutes pièces de nature à justifier du droit du militaire concerné au versement de l’IDPNO.

 

En cas de silence de l’administration sur la demande du militaire concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite demande, l’administration sera réputée avoir implicitement rejeté la demande (article L. 241-4 du code de justice administrative)

 

Le militaire concerné par le refus de versement de l’IDPNO, disposera d’un nouveau délai de deux mois pour saisir la commission des recours des militaire (CRM) d’un recours contre cette décision de refus (article R. 4125-2 du code de la défense) :

 

« A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. (…) »

Là encore, nous conseillons très vivement aux militaires concernés par un refus d’IDPNO de saisir un cabinet d’avocat disposant d’une expertise en droit militaire, pour les représenter devant la commission des recours des militaires (CRM).

 

En cas d’éventuel rejet du recours devant la commission des recours des militaires (CRM), le militaire concerné disposera d’un nouveau délai de deux mois pour former un recours contentieux contre cette décision de rejet (article R. 421-1 du code de justice administrative).

 

Cette requête devra comporter des moyens sérieux de nature à démontrer que le militaire concerné remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de l’IDPNO.

 

En cas de victoire, le tribunal administratif condamnera l’Etat à verser au militaire concerné, non seulement l’IDPNO à laquelle il a droit assorti des intérêts au taux légal, mais également une somme s’élevant généralement à 1500 € au titre de ses frais d’avocat.

 

Le cabinet d’avocat en droits des militaires, Obsalis Avocats, informe les militaires sur les droits en matière d’IDPNO et les représente dans leurs recours, tant au stade de la réclamation préalable, que devant la commission des recours des militaires (CRM) et le tribunal administratif.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

Pour en savoir plus sur la reconversion des militaires et le droit à l’IDPNO, consultez les autres articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :

 

 

 

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