
Militaires blessés en service : PMI, jurisprudence Brugnot, réparation intégrale des préjudices et fonds de prévoyance
-Les militaires engagés dans des opérations, qu'elles soient extérieures ou sur le territoire national, s'exposent à des risques inhérents à leur mission. Lorsque les militaires et les gendarmes subissent des blessures en service, ils doivent connaître les mécanismes juridiques qui assurent leur indemnisation et leur protection.
Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne les militaires et les gendarmes blessés en service dans leurs démarches indemnitaires et les représente dans leurs recours éventuels, qu’il s’agisse de saisir la commission des recours des militaires (CRM) ou un tribunal administratif :
1.- Indemnisation des préjudices patrimoniaux des militaires : la pension militaire d’invalidité (PMI)
Les militaires et gendarmes de carrière ou engagés qui sont victimes d’un accident en service peuvent prétendre, sous certaines conditions, à une pension militaire d’invalidité (PMI) destinée à réparer forfaitairement leurs préjudices patrimoniaux au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique.
En effet, aux termes de l’article L.121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ».
A ce sujet, l’article L. 121-2 du même code, précise les circonstances dans lesquelles un accident doit être présumé imputable au service, dont notamment : « (…) Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; »
Outre la question du lien au service de la blessure, la pension militaire d’invalidité est accordée aux militaires qui remplissent les conditions de taux d’invalidité suivantes (article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre) :
Pour une infirmité unique, le taux d’invalidité des militaires doit atteindre :
- 10 % pour les blessures ;
- 30 % pour les maladies en temps de paix ;
- 10 % pour les maladies en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX).
Pour les infirmités multiples, le taux d’invalidité des militaires doit s’élever à :
- 30 % pour des maladies associées à des blessures ;
- 40 % pour plusieurs maladies.
Les préjudices réparables au titre de la pension militaire d’invalidité sont les préjudices patrimoniaux suivants :
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) c’est-à-dire l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par le militaire bléssé dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales
- La perte de revenus c’est-à-dire la baisse de revenus professionnels durant toute la vie active du militaire blessé
- L’incidence professionnelle de l’incapacité physique (ou préjudice de carrière) c’est-à-dire l’aggravation de la pénibilité au travail du militaire blessé ou la dépréciation de ses capacités professionnelles
- Les frais exposés au titre de l'assistance par une tierce personne, lesquels sont évalués à 13€/heure pour une aide non spécialisée (CAA Nantes, 1 octobre 2021, req. n°20NT00532)
- La perte de gains professionnels futurs c’est-à-dire, par exemple, les pertes de primes du fait de l’impossibilité de poursuivre des fonctions ou la baisse de revenus du fait d’un aménagement de poste
Dans le cadre de leurs demandes de pension militaire d’invalidité (PMI), les militaires et les gendarmes seront soumis à une expertise médicale en vue de l’évaluation de leurs préjudices et de l’attribution d’un taux d’invalidité.
De ce taux dépendra le montant de la pension qui sera in fine versée au militaire blessé.
Il est donc essentiel pour les militaires de se faire assister par un avocat qui maîtrise le droit militaire à l’occasion des expertises médicales concernées.
Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne les militaires et les gendarmes lors des expertises médicales en vue de l’obtention d’une pension militaire d’invalidité (PMI) et les éclaire sur les recours envisageables en cas d’attribution d’un taux jugé trop bas par les militaires concernés.
En tout état de cause, et même en l’absence d’attribution d’une pension militaire d’invalidité (PMI), les militaires blessés en service bénéficient du droit à l’indemnisation de leurs préjudices extrapatrimoniaux distincts de l’atteinte à leur intégrité physique, au titre de la jurisprudence Brugnot.
2.- Indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux des militaires blessés en service : la jurisprudence Brugnot
Depuis son arrêt dit « Brugnot », le Conseil d’Etat a progressivement reconnu aux militaires blessés en service, la faculté de se voir indemniser forfaitairement de leurs préjudices extrapatrimoniaux.
Cette « indemnisation Brugnot » vise à réparer les préjudices des militaires blessés non pris en charges dans le cadre de la pension militaire d’invalidité (PMI) à savoir :
- Les souffrances endurées (psychiques ou physiques) avant la date de consolidation
- Les préjudices d'agrément ou de loisirs c’est-à-dire l’impossibilité de pratiquer les activités sportives et de loisirs pratiquées avant l’accident
- Les préjudices sexuels c’est-à-dire les gênes mécaniques ainsi que les pertes de libidos liées à la prise de traitement
- Les préjudices esthétiques c’est-à-dire les cicatrices visibles, le fait de marcher de manière irrégulière, le port d’écharpe ou de cannes, etc.
- Les préjudices d'établissement c’est-à-dire l’impossibilité de fonder une famille
- Les frais exposés au titre de l’assistance par tierce personne lorsque celle-ci n’a pas été prise en charge dans le cadre de la pension militaire d’invalidité (PMI)
La reconnaissance de la possibilité pour les militaires blessés d’obtenir cette indemnisation complémentaire à la PMI s’est faite en deux étapes, d’abord, par l’arrêt « Brugnot » du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 1er juillet 2005, req. n°258208) s’agissant des souffrances endurées et des préjudices esthétiques et d'agrément ; puis par l’arrêt « Hamblin » (CE, 7 octobre 2013, Hamblin, n°337851) s’agissant des préjudices sexuels et d’établissement.
En tout cas, il convient d’insister sur le fait que l’octroi préalable d’une PMI au militaire blessé n’est pas une condition d’octroi de l’indemnité au titre de la jurisprudence Brugnot.
En effet, un militaire qui se serait vu refuser le versement d’un PMI ou qui n’en aurait pas encore fait la demande peut, quand même, solliciter le versement d’une indemnité au titre de la jurisprudence Brugnot.
Il lui appartiendra de justifier que sa blessure est liée à un accident de service et qu’il agit dans le délai de prescription quadriennal, c’est-à-dire dans le délai de 4 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle de la consolidation de son dommage (article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics).
En effet, alors qu’une demande de PMI peut être formulée à tout moment, la demande d’indemnisation Brugnot se prescrit par 4 ans.
Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, conseille les militaires et les gendarmes sur les démarches à effectuer dans le cadre de l’indemnisation Brugnot, les assiste à l’occasion des expertises médicales et les représente dans leurs recours et négociations en vue d’une juste indemnisation de leurs préjudices.
3.- Réparation intégrale des préjudices des militaires
3.1.- Cas de réparation intégrale des préjudices des militaires
Outre le versement d’une PMI ou l’indemnisation au titre de la jurisprudence Brugnot, le Conseil d’Etat reconnaît aux militaires blessés en service le droit à une réparation intégrale de leurs préjudices dans certaines circonstances.
Cette réparation intégrale trouve à s’appliquer en cas de dommage causé par l’état du fait d’un ouvrage public dont l’Etat dispose de l’entretien (Conseil d’Etat, 1er juillet 2005, req. n°258208).
La réparation intégrale des préjudices des militaires blessés en service trouve également à s’appliquer lorsque l’accident est imputable à une faute de l’Etat dans l’organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité (défectuosité du matériel, défaut d’encadrement, etc.) (CE, 26 juin 2019, n°422920) :
« 4. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l'Etat de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. »
Enfin, désormais, depuis le 3 août 2023, l’article L. 4123-2-2 du code de la défense prévoit une indemnisation intégrale des préjudices des militaires blessés, même sans faute, lorsque la blessure a été reçue à l’occasion d’une opération de guerre ou d’une opération extérieure notamment :
« Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l'Etat, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l'occasion :
1° D'une opération de guerre ;
2° D'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;
3° D'une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ;
4° D'exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat ».
Ainsi, la réparation intégrale des préjudices des militaires blessés en service est ouverte de plus en plus largement.
Cependant, les modalités de calcul et de versement de celle-ci sont complexes puisqu’elle se « recoupe » avec la PMI, ce qui n’est pas le cas de l’indemnisation Brugnot.
Avant d’envisager de solliciter une telle réparation intégrale, il est vivement conseillé aux militaires et aux gendarmes blessés en service de saisir un avocat de militaires qui saura les éclairer.
3.2.- Calcul de l’indemnité complémentaire à la PMI versée dans le cadre de la réparation intégrale
La réparation intégrale des préjudices permet aux militaires blessés en service de se voir verser une indemnité complémentaire à la PMI au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de son accident, lesquels ne sont pas indemnisés au titre de la jurisprudence Brugnot.
Elle permet également aux militaires blessés de se voir indemniser de leur déficit fonctionnel permanent, en sus de la PMI, si l’évaluation de ce post de préjudice excède le montant de la PMI converti en capital.
En effet, dans le cadre de cette réparation intégrale, il appartiendra au juge d’évaluer les préjudices concernés, de convertir la pension militaire d’invalidité versée à ce titre en capital, et de condamner l’Etat à verser une indemnité égale au solde s’il est positif (CE n°337851 du 17 octobre 2013) :
« 4. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; »
En vue de la conversion de la PMI en capital, le tribunal administratif de Toulouse a donné une méthodologie complexe dans son jugement du 24 octobre 2023 (n°2107141) :
« 13. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité au taux de 55% du 30 novembre 2014 au 19 février 2015 et de 60 % à compter du 20 février 2015 dont le montant annuel est de 3 583,62 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de convertir ce montant annuel en un capital et pour procéder à cette conversion de retenir, le barème de capitalisation des rentes viagères établi par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, millésime 2022, établi selon les tables de mortalité de l'INSEE de la population générale 2017-2019 et publié à la Gazette du Palais. Sur la base de ces éléments rapportés à une victime de sexe masculin âgée de 31 ans à la date de consolidation à laquelle il y a lieu de se placer, le coefficient de capitalisation s'élève à 48, 979 à un taux d'intérêt égal à 0%. Il en résulte que le montant capitalisé de la pension militaire d'invalidité de M. A s'élève à 175 522,12 euros (3583,62 x 48,979). Si celui-ci peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice de carrière et à 23 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, le total de ces sommes est inférieur au montant du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité. Dans ces circonstances, les préjudices nés d'un préjudice de carrière et d'un déficit fonctionnel permanent ne sauraient donner lieu à une indemnisation complémentaire ».
Ainsi, la réparation intégrale des préjudices des militaires blessés est un mécanisme complexe qui nécessite de maîtriser les règles en matière de conversion des PMI en capital et d’évaluation des préjudices.
Le cabinet d’avocat militaire, Obsalis Avocat, accompagne les militaires et les gendarmes dans leurs démarches en vue de la réparation intégrale de leurs préjudices liés à des accidents de service.
4.- Indemnisation des militaires blessés par le fonds de prévoyance
L’article L. 4123-5 du code de la défense, prévoit l’affiliation obligatoire des militaires à des fonds de prévoyance en vue de leur indemnisation potentielle en cas de blessure en service :
« Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. ».
En particulier, lorsqu’une blessure en service, entraine la réforme définitive d’un militaire pour inaptitude, elle lui donne droit à une allocation du fonds de prévoyance (article D. 4123-6 du code de la défense) :
« Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :
1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé. En cas d'invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 121-4 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d'invalidité de 10 % ;
2° Un complément d'allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d'invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l'article D. 4123-4. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4.
Les allocations et compléments prévus au présent article ne se cumulent avec aucune autre allocation du fonds de prévoyance militaire ».
De même, lorsqu’un militaire est blessé en opération extérieure ou atteint d’un état de stress post-traumatique, il bénéficie du droit au versement d’une allocation du fonds de prévoyance à compter de la consolidation définitive de son état de santé (article D. 4123-6-1 du code de la défense) :
« Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.
Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier alinéa et sous réserve que cette blessure ait entrainé un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %. (…) ».
Enfin, les militaires victimes d’un accident de service imputable à l’un des risques exceptionnels spécifique au métier militaire (RESM) bénéficient également du droit au versement d’une allocation du fonds de prévoyance à un taux majoré (article D. 4123-7 et suivants du code de la défense).
En conclusion, les militaires blessés en service disposent de mécanismes multiples en vue de la réparation de leurs préjudices dont ils sont souvent mal informés et pour lesquels ils essuient souvent, à tort, des refus.
En cas de refus opposés à leurs demandes, les militaires blessés doivent impérativement envisager de contester lesdites décisions dans le délai de recours, sauf à les voir devenir définitives.
Le cabinet d’avocat militaire, Obsalis Avocat, éclaire et représente les militaires et les gendarmes dans leurs démarches en vue de la réparation de leurs préjudices liés à des accidents de service qu'il s'agisse d'intervenir auprès du fonds de prévoyance, de la commission des recours des militaires, de la commission des recours de l'invalididté ou du tribunal administratif.
Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.
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