Indemnisation du conjoint survivant suite au suicide d'un militaire ou d'un gendarme : qu'en est-il de l'imputabilité au service ?

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Lorsqu’un militaire ou un gendarme se suicide sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail, son acte est présumé être imputable au service.

Cette reconnaissance d’imputabilité au service permet au conjoint survivant de solliciter une pension au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, mais encore aux proches du militaire décédé, de demander réparation de leur préjudice moral auprès de l’Etat.

En cas de recours contentieux devant un tribunal administratif, le juge doit seulement vérifier si des circonstances particulières sont de nature à détacher l’acte du service.

A défaut, l’accident sera considéré comme étant imputable au service.

Lumière sur les conditions d’octroi des pensions aux conjoints survivants ensuite du suicide de leurs partenaires :


Aux termes de l’article L. 141 -1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre :

« Au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre ».

Aux termes de l’article L. 141-2 2° du même code :

« Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 : (…) /

Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit ; (…) ».

L’article L. 121-2 dudit code précise ce qui suit :

« Est présumée imputable au service :

1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; (…)

La jurisprudence confirme, de manière constante, qu’un suicide intervenu sur le lieu et dans le temps du service, est présumé imputable au service en l’absence de de circonstance particulière le détachant du service :

« 3. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ; » (Conseil d’Etat, 16 juillet 2014, req. n° 361820).

Ainsi, lorsque le suicide d’un agent public intervient sur le lieu et pendant les horaires du service, il appartient seulement au juge administratif de rechercher si des circonstances particulières sont de nature à détacher l’acte du service (CE, 27 mars 2015, req. n°371250) :

« 3. Considérant, dès lors, qu'en recherchant si le suicide de M. C...avait eu pour cause déterminante les conditions du service, alors qu'il avait relevé que le suicide de ce dernier avait eu lieu sur son lieu de travail et pendant ses horaires de service et qu'il lui appartenait donc seulement d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; ».

Faute de circonstance particulière propre à rendre l’évènement détachable du service, le suicide doit être regardé comme étant imputable au service (CE, 27 mars 2015, req. n°371250) :

« 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., directeur du service des gens du voyage de la communauté d'agglomération de Niort, a été convoqué le 5 janvier 2012 au matin à une réunion, qui s'est tenue le même jour à 15h30 au siège de la communauté d'agglomération et au cours de laquelle le directeur général des services et la directrice adjointe des ressources humaines lui ont fait part de critiques sur son comportement et sa manière de servir ; qu'à l'issue de cette réunion, il est retourné à son domicile, où il a pris une arme, avant de revenir sur son lieu de travail pour se suicider aux environs de 17h ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le suicide de M. C...est intervenu sur le lieu et dans le temps du service ; qu'il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance particulière détachant cet acte du service ; que, par suite, le suicide de M. C...doit être regardé comme imputable au service ; ».

Ainsi, le conjoint ou partenaire d’un militaire ou d’un gendarme, décédé sur son lieu de travail et durant des horaires de travail ne doit pas hésiter à demander réparation de son préjudice moral auprès de l’Etat et à demander une pension en sa qualité de conjoint survivant.

En cas de refus, des recours sont envisageables et c’est à l’Etat qu’il appartient de démontrer que l’acte est détachable du service.

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne les familles des militaires et gendarmes décédés en service dans leurs démarches indemnitaires tendant à la réparation de leurs préjudices moraux, et dans leurs demandes de pensions.

Le cabinet d'avocat de militairesObsalis Avocat, représente également les proches des militaires et gendarmes pour contester tout éventuel refus de pension ou de versement d’indemnité.


 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 


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