La protection fonctionnelle des militaires doit couvrir leurs frais d'avocat

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Lorsqu’ils font l’objet de menaces ou d’attaques, ou qu’ils sont poursuivis pénalement en raison de faits commis (ou supposément commis) dans l’exercice de leurs fonctions, les militaires doivent bénéficier de la protection fonctionnelle.

Dans cette hypothèse, l’Etat doit prendre en charge les frais d’avocat du militaire concerné, soit par un paiement direct des honoraires de son avocat, soit, par un remboursement, au militaire en cause, de ses frais d’avocat, au fur et à mesure de l’état d’avancement de la procédure.

Seule une faute personnelle du militaire peut justifier un éventuel refus de prise en charge de ses frais d’avocat.

Dans ce cas, il appartient à l’Etat de justifier que le militaire concerné a bien commis une faute détachable du service.




L’article L. 4123-10 du code de la défense organise les modalités de la protection fonctionnelle des militaires en ces termes :

« Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. (…)

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service (…), l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux. »

Ainsi, l’Etat doit accorder la protection fonctionnelle aux militaires qui font l’objet soit, d’attaques ou de menaces dans l’exercice de leurs fonctions, soit, de poursuites pénales du fait d’actes commis (ou prétendument commis) dans l’exercice de leurs fonctions.

Le décret n° 2014-920 du 19 août 2014, qui précise les conditions de prise en charge de la protection fonctionnelle des militaires, prévoit notamment la prise en charge, par l’Etat, des honoraires de l’avocat choisi par le militaire pour assurer sa défense :

« La prise en charge par l'Etat des frais de justice que les militaires engagent à l'occasion d'une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet est versée directement à l'avocat en cas d'accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d'un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu'il expose ».

Autrement dit, lorsqu’un militaire fait l’objet de menaces ou d’attaques dans l’exercice de ses fonctions, ou est poursuivi pénalement au titre d’actes qu’il a commis dans l’exercice de ses fonctions, il doit bénéficier de la prise en charge des honoraires de son avocat par le biais de la protection fonctionnelle soit, par versement direct des frais de justice à l’avocat choisi, soit par un remboursement des honoraires versés par le militaire concerné.

- Toutefois, lorsqu’un militaire fait l’objet de poursuites pénales à raison d’une faute personnelle, détachable du service, il perd alors le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Dans ce cas, pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle au militaire concerné par les poursuites pénales, il appartient à l’Etat de justifier que les faits à l’origine des poursuites pénales sont bien détachables du service.

Surtout, la circonstance que l’action engagée contre le militaire ne soit pas soumise à une obligation d’avocat n’est pas au nombre des motifs pouvant justifier un refus de protection fonctionnelle.

C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans son arrêt de principe du 28 novembre 2003 (req. n°233466).

« Considérant que, pour rejeter la demande d'un militaire qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 13 juillet 1972, le ministre peut, au vu des éléments dont il dispose à la date de sa décision et sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui sont à l'origine de l'action au titre de laquelle la protection est demandée ; qu'en l'espèce toutefois les faits à raison desquels le requérant a engagé une procédure pénale étaient, contrairement à ce qu'a estimé le ministre, liés au service ; que, dès lors, et en l'absence de toute faute personnelle reprochée à l'intéressé, le ministre a fait une inexacte application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 en se fondant, pour refuser à M. X le bénéfice de la protection prévue par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972, sur ce que les faits en cause relevaient de sa vie privée ; que la circonstance que l'action engagée soit dispensée du ministère d'avocat n'est pas au nombre des motifs qui permettent de refuser le bénéfice de cette protection ; que la mutation, à la suite des faits en cause, de la collaboratrice de M. X n'est pas de nature à exonérer l'Etat de son obligation de protection à l'égard de celui-ci ; ».

En l’espèce, il s’agissait d’un militaire ayant fait l’objet de poursuites pénales, suite à des accusations de la part de plusieurs collaboratrices, dont les plaintes avaient été classées sans suite.

Le ministre de la Défense lui avait refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et avait donc refusé de prendre en charge ses frais d’avocat aux motifs, d’une part, que l’avocat n’était pas obligatoire en matière pénale et, d’autre part, que les faits en causes auraient relevé de sa vie privée.

Le Conseil d’Etat a annulé la décision du ministre de la Défense portant refus de la protection fonctionnelle en rappelant expressément qu’en cas de poursuite pénale d’un militaire à raison de faits supposément commis dans l’exercice de ses fonctions, seule une faute personnelle du militaire peut justifier un refus de protection fonctionnelle.

En conclusion, si un militaire fait l’objet de poursuites pénales à raison d’actes supposément commis dans l’exercice de ses fonctions, il bénéficie du droit de se faire assister par un avocat de son choix et de demander à l’Etat la prise en charge ses frais d’avocat.

Bien entendu, les militaires demeurent libres de désigner l’avocat de leur choix.

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.



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