Logements concédés aux gendarmes pour nécessité absolue de service (LCNAS) : Les charges de chauffage doivent être individualisées
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Lorsqu'un gendarme reçoit un rappel de régularisation de charges de chauffage, il lui est recommandé de vérifier si ses charges ont bien été individualisées. A défaut, il pourra former un recours devant la commission des recours des militaires puis, le cas échéant, devant le tribunal administratif.
Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, répond aux questions des militaires et des gendarmes concernant leurs appels de régularisation de charges, et les représente dans leurs recours devant la commission des recours des militaires ou devant le tribunal administratif :
Les articles L. 4145-2 du code de la défense et D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques offrent aux gradés de gendarmerie la possibilité de bénéficier de logements pour nécessité absolue de service notamment en caserne :
- « Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne " (article L. 4145-2 du code de la défense)
- « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service " (Article D. 2124-75du code général de la propriété des personnes publiques)
Pour les gendarmes vivant en caserne avec chauffage collectif, la circulaire n°102000 GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011, prévoyait que les charges pour chauffage étaient réparties au prorata de la surface de chaque logement et du nombre de jours de chauffage imputable à chaque « appartement » :
« 3. Modalités de recouvrement. / () / 3.2. Paiement des précomptes de charges par les parties prenantes individuelles. / La formation administrative prélève, par précomptes de charges sur la solde, le montant correspondant aux provisions de charges. Ce montant est réactualisé annuellement à partir de la régularisation des PPI [partie prenante individuelle] de l'année précédente. / () / 4.3. Le chauffage. / 4.3.1. Généralités. / Le coût du ou des combustibles nécessaires au fonctionnement du ou des systèmes de chauffage collectif (…) est réparti exclusivement au prorata des surfaces chauffées et du nombre de jours de chauffage imputable à chaque PPI Tout autre mode de répartition est formellement proscrit afin de préserver le principe d'équité attaché à la vie en collectivité. / () / Dans le cas où la consommation de la part de l'État peut être isolée à l'aide d'un ou de plusieurs compteurs volumétriques (m3 ou KWH) ou calorifiques, il sera tenu compte de cette consommation pour déterminer précisément la part de la consommation PPI à répartir. () ".
Un gendarme qui s’était vu notifier un rappel de régularisation de charges de chauffage a contesté ce rappel de régularisation en soulevant notamment que le chauffage devait se fonder sur un principe d’individualisation des frais et non sur une répartition de la facture collective en fonction des surfaces habitables des logements et du temps d'occupation.
En effet, le code de l’énergie, dans sa version en vigueur à la date du litige, prévoyait une répartition des charges de chauffage au prorata de la consommation réelle de chaque logement dans les conditions suivantes :
- « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. () Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus. () » (article L. 241-9 du code l'énergie)
- « Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. () » (l'article R. 241-7 du code de l’énergie)
- « Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. () Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. ()." (Article R. 241-13 du code de l’énergie)
En l’espèce, des compteurs individuels avaient été installés plusieurs années auparavant, au sein de la caserne de gendarmerie concernée, de sorte qu’une répartition en fonction de la consommation réelle des logements était matériellement possible.
Par son jugement du 22 septembre 2022 (req. n°2002370), le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du ministre de la défense rejetant le recours du gendarme concerné au motif qu’aucun texte ne prévoit que les casernements seraient exempts de respecter les règles d’individualisation des charges de chauffages :
« 11. Il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire que les casernements ou locaux annexés aux casernements destinés à l'hébergement des personnels de la gendarmerie nationale titulaires d'une concession de logement pour nécessité absolue de service seraient, en tant que tels, soustraits aux règles d'individualisation des charges de chauffage instituées par les dispositions du code de l'énergie citées au point 10. (…)
14. Toutefois, il n'est pas contesté que des compteurs individuels ont été installés dans les logements de la caserne d'Autun en 2010, et, s'il est soutenu que ces compteurs n'ont pas été installés par les fournisseurs d'énergie, aucun élément ne permet de considérer qu'ils ne seraient pas en état de fonctionner et de mesurer la quantité de chaleur fournie ou, à défaut, une grandeur représentative de celle-ci. Le ministre de l'intérieur indique d'ailleurs en défense que ces compteurs ont été relevés jusqu'à la fin de l'année 2017 et n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces relevés ne seraient pas fiables.
15. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la péréquation instituée par l'instruction du 28 décembre 2011, sur laquelle l'administration s'est fondée pour régulariser ses charges au titre de l'année 2016, méconnait la règle d'individualisation des charges de chauffage prescrite par les dispositions de l'article R. 241-7 du code de l'énergie applicables au titre de l'année en cause.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 juillet 2020 en tant qu'elle ne fait pas intégralement droit à son recours préalable contestant le principe et le mode de calcul de la régularisation de ses charges de chauffage de l'année 2016 ».
Cette solution retenue par le tribunal administratif de Dijon vient confirmer un précédent arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 avril 2021 (req. n°19MA04487) qui avait déjà jugé que la répartition des charges de chauffages retenue pour les casernement des gendarmes méconnaissait le principe d’individualisation des charges de chauffage :
« 9. Il résulte notamment de l'article 4.3.1 de la circulaire du 28 décembre 2011 que celle-ci vise à prendre en considération la situation particulière des gendarmes, statutairement tenus d'occuper un logement concédé par nécessité absolue de service qui leur est imposé, par opposition aux locataires du secteur civil. Cette circulaire a entendu fixer pour l'ensemble des cas " des règles équitables " et " intégrer la multiplicité des situations, en s'inspirant des règles de droit commun ". Si l'administration soutient que les dispositions citées au point précédent répondent à un souci d'équité, en ce qu'elles instaurent une péréquation systématique des charges de chauffage collectif entre occupants, elles méconnaissent en réalité le principe d'individualisation des charges prescrit par l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation, principe qui vise au surplus à la réalisation d'économies d'énergie. En conséquence, ces dispositions n'ont pu légalement fonder la régularisation des charges de chauffage notifiée à M. C... au titre de l'année 2013. » (CAA Marseille, 6 avril 2021, req. n°19MA04487).
Ainsi, les militaires qui reçoivent des rappels de régularisation de charges, notamment de charges de chauffage, peuvent envisager de former un recours devant la commission des recours des militaires et, le cas échéant, devant le tribunal administratif compétent.
Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, assiste et représente les militaires et les gendarmes dans leurs recours contre les appels de régularisation de charges et pour former toute contestation devant la commission des recours des militaires et/ou devant le tribunal administratif.
Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, accident de service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.
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