Militaires et accès aux emplois publics : la procédure d'agrément

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La procédure d’agrément est une procédure dérogatoire d’accès aux emplois publics, strictement réservée aux militaires, qui leur permet, lorsqu’ils remplissent certaines conditions de grade et d’ancienneté, d’être mis en position de détachement pour accéder à des emplois de la fonction publique civile, déclarés vacants et correspondant à leurs qualifications, en dehors des règles de recrutement « classiques ».

Une fois l’agrément du ministre obtenu, les demandes de détachement des militaires sont examinées par l’administration d’accueil, après avis de la commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI) sur les aptitudes professionnelles des candidats.

Si la candidature du militaire est acceptée, il effectuera un stage probatoire d’un an renouvelable ou sera nommé fonctionnaire stagiaire (pour les anciens militaires) et pourra ensuite, demander son intégration dans le corps ou le cadre d’emploi concerné.


 

1.- Définition de l’agrément


La procédure d’agrément est une procédure dérogatoire qui permet aux militaires d’obtenir un détachement pour accéder à un emploi dans la fonction publique civile indépendamment des règles spécifiques prévues par le statut particulier du corps ou du cadre d’emploi de cette fonction publique (L. 4139-2 du code de la défense) :

« I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. (…) ».

En pratique, cela permet à tout militaire qui remplit les conditions réglementaires (voir point 2 ci-dessous) de constituer un dossier pour demander à être mis en position de détachement pour accéder directement à un emploi dans la fonction publique civile déclaré vacant, sans passer les voies classiques de recrutement (concours, etc.).

L’agrément est l’acceptation par le ministre des Armées ou de l’Intérieur (pour les gendarmes) de la candidature du militaire dans la fonction publique et, par voie de conséquence, de son départ des armées ou de la gendarmerie.

 

2.- Conditions à remplir par le militaire ou le gendarme pour obtenir un agrément


Pour bénéficier des conditions d’accès dérogatoires à la fonction publique civile, le militaire doit remplir un certain nombre de conditions de grade et d’ancienneté (article R. 4139-10 du code de la défense) fixés par l’article R. 4139-11 du code de la défense :

Les militaires en activité, doivent détenir, à la date de leur détachement :

 

  • Pour un détachement dans un emploi de la catégorie A, au minimum 10 ans d’ancienneté en qualité d'officier ou 15 ans d’ancienneté dont 5 ans en qualité d'officier,
  • Pour un détachement dans un emploi de la catégorie B, au moins 5 ans d’ancienneté,
  • Pour un détachement dans un emploi de la catégorie C, au moins 4 ans d’ancienneté.


Les militaires ayant reçu une formation spécialisée ou une prime doivent également avoir atteint le délai au terme duquel ils se sont engagés à rester en activité après avoir reçu cette formation ou perçu cette prime.

En outre, les militaires de carrière doivent se trouver, à la date de leur détachement, à plus de 2 ans de la limite d'âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d'être promus (article R. 4139-12 du code de la défense).

Les officiers du grade de colonel (ou équivalent) doivent avoir, à la date de leur détachement, moins d'1 an d'ancienneté au 1er échelon de leur grade (article R.4139-13 alinéa 1er du code de la défense).

Les médecins en chef, les pharmaciens en chef, les vétérinaires en chef, les chirurgiens-dentistes en chef et les ingénieurs en chef de l'armement doivent avoir, à la date de leur détachement, moins d'1 an d'ancienneté au 4ème échelon de leur grade (article R. 4139-13 alinéa 2 du code de la défense).

Les anciens militaires (retraités notamment) doivent détenir, à la date de la réception de leur demande de détachement :

 

  • Pour un recrutement dans un emploi de catégorie A : 10 ans de services militaires en qualité d'officier ou 15 ans de services militaires dont 5 ans en qualité d'officier,
  • Pour un recrutement dans un emploi de catégorie B : 5 ans de services militaires,
  • Pour un recrutement dans un emploi de catégorie C : 4 ans de services militaires.

 

Les anciens militaires doivent en également remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil.

 

3.- Procédure d’agrément des militaires

3.1 – Demande d’agrément ministériel


En application de l’article R. 4139-14 du code de la défense, les militaires et gendarmes en activité, candidats à un poste dans la fonction publique civile, doivent adresser leur demande, par la voie hiérarchique, à l’autorité gestionnaires dont ils relèvent.

Les anciens militaires et gendarmes adressent leur demande à leur dernière autorité gestionnaire.

Le militaire peut postuler dans plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.

La demande des candidats est soumise à l'agrément du ministre des Armées ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'Intérieur.

Une fois agréée par le ministre des Armées ou de l’Intérieur, la demande du militaire est transmise à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration (CNOI).

Lorsque le militaire concerné détient le niveau de qualification nécessaire à l’exercice de l’emploi auquel il candidate, il ne peut pas être écartée de la procédure de sélection et d’examen de son dossier par la commission nationale d'orientation et d'intégration (CNOI).

Les capacités des candidats sont appréciées par l’autorité administrative d’accueil (après avis de la CNOI).


 

3.2. – Examen de la demande par la commission nationale d’orientation et d’intégration


- En application de l’article R. 4139-15 du code de la défense, c’est la commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI) qui examine la demande des militaires en tenant compte de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle ainsi que des préférences qu'ils ont exprimées.

Dans le cadre de l'appréciation des choix exprimés par les candidats, la commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI) peut faire appel à des experts désignés par l'administration d'accueil.

La commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI) peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans une autre administration ou un autre établissement public de l'Etat que ceux initialement envisagés.

- L'avis de la commission est transmis au ministre et à l'autorité d'accueil (article R. 4139-16 du code de la défense).

L’autorité d’accueil doit se prononcer dans le délai d'1 mois à compter de la réception de l’avis de la commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI).


 

4.- Stage probatoire et intégration dans l’administration d’accueil


- S’agissant des militaires en activité, si leur candidature est retenue par l’autorité d’accueil, une proposition d'affectation leur est adressée et ils disposent alors d'un délai de 15 jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.

Si le militaire accepte la proposition d’affectation, il est mis à la disposition de l'administration d'accueil pour effectuer un stage probatoire de 2 mois.

Durant toute la durée de son stage probatoire, le militaire reste en position d'activité au sein de son armée de rattachement ou de la gendarmerie et conserve sa rémunération.

Les contrats d’engagement des militaires sous contrat sont prolongés pour la durée du stage probatoire (article L. 4139-2 alinéa 3 du code de la défense).

A l’issue de son stage probatoire, si le militaire a donné satisfaction, il est placé en position de détachement pour une durée initiale d'1 an renouvelable, par décision conjointe du ministre des Armées (ou du ministre de l'Intérieur, pour les gendarmes), et de l'autorité d'accueil.

Par exception, la durée initiale de détachement dans un corps enseignant est fixée à 2 ans renouvelables.

- S’agissant des militaires à la retraite, si leur candidature est retenue, ils sont nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un 1 renouvelable par l'autorité d'accueil (2 ans pour le corps enseignant).

La nomination de l’ancien militaire dans son administration d’accueil doit intervenir dans un délai de 3 ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles (article R. 4139-34 du code de la défense).

- Après 1 an de détachement (pour les militaires en activités) ou de stage (pour les anciens militaires), le militaire peut demander, son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil, sous réserve de la vérification de son aptitude professionnelle (article R. 4139-19 du code de la défense).

La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité d'accueil entre 3 mois et 1 mois avant le terme du détachement ou du stage.

L’autorité d’accueil statue sur cette demande d’intégration, au vu du rapport du chef de service sur l’aptitude professionnelle du militaire et se prononcer :

  • Soit, pour l’intégration du militaire à l'expiration de la période de détachement ou du stage,
  • Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
  • Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant 1 an supplémentaire.


La décision de réintégration, de maintien en détachement, ou de renouvellement du stage du militaire est prononcée par l’autorité d’accueil après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration (CNOI), lequel est transmis au ministre des Armées ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'Intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.

Si le militaire n'a pas demandé son intégration dans les délais ou si l’intégration lui a été refusée, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.

- En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.

L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration (article R. 4139-20 du code de la défense).

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.


Pour en savoir plus sur la procédure d'agrément au titre de l'article L. 4139-2, consultez les articles du cabinet Obsalis sur le même thème : 
 



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