Militaires et candidatures dans la fonction publique civile : comment contester les refus d’agrément ?

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Le recrutement des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile peut passer par une procédure dérogatoire, appelée « procédure d’agrément », qui leur permet d’accéder à ces emplois sans passer par la procédure de recrutement ordinaire.

Les militaires et anciens militaires doivent remplir des conditions de grades et d’ancienneté et solliciter l’agrément du ministre des Armées ou de l’Intérieur, pour les gendarmes.

Une fois l’agrément obtenu, les qualifications des militaires candidats sont analysés par l’administration d’accueil après avis d’une commission spécialisée (la commission nationale d’orientation et d’intégration – CNOI).

Le ministre ne peut opposer un éventuel refus d’agrément qu’au regard de l’intérêt du service et n’a pas à analyser les aptitudes du militaire candidat à exercer les fonctions auxquelles il entend postuler.

Focus sur les conditions dans lesquelles un refus d’agrément peut être contester :


Aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense :

« I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. (…) ».

Ces dispositions permettent aux militaires et aux anciens militaires (retraités notamment) qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté requises de solliciter un détachement pour accéder à un emploi dans la fonction publique civile sans passer les voies classiques de recrutement.
Pour bénéficier de l’agrément du ministre des Armées ou de l’Intérieur, pour les gendarmes, les militaires en activité et les anciens militaires doivent remplir des conditions de grade et d’ancienneté définis à l’article R. 4139-11 du code de la défense :
Concrètement, les militaires en activité et les anciens militaires doivent détenir, à la date de leur détachement, pour les premiers, et à la date de leur demande, pour les deuxièmes :

  • 10 ans d’ancienneté en qualité d'officier ou 15 ans d’ancienneté dont 5 ans en qualité d'officier, pour un détachement dans un emploi de la catégorie A
  • 5 ans d’ancienneté, pour un détachement dans un emploi de la catégorie B
  • 4 ans d’ancienneté, pour un détachement dans un emploi de la catégorie C

Les militaires en activité doivent adresser leur demande, par la voie hiérarchique, à l’autorité gestionnaires dont ils relèvent (R. 4139-14 du code de la défense).

Les anciens militaires et gendarmes adressent leur demande à leur dernière autorité gestionnaire.

Le ministre des Armées ou de l’Intérieur apprécie la demande d’agrément au regard de l’intérêt du service et n’a pas à apprécier les qualifications des militaires à exercer les fonctions auxquelles ils postulent.

En effet, si le ministre de la défense peut donner des conseils d'orientation aux officiers envisageant une candidature à un recrutement dans la fonction publique, il ne peut refuser son agrément à une telle candidature que pour un motif tiré des besoins des services placés sous son autorité et non pour un motif tiré de l'inaptitude de l'intéressé à exercer l'emploi auquel il postule, l'appréciation des capacités des candidats appartenant à l'autorité administrative d'accueil :

« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le ministre de la défense peut donner des conseils d'orientation aux officiers envisageant une candidature à un recrutement dans la fonction publique, il ne peut refuser son agrément à une telle candidature que pour un motif tiré des besoins des services placés sous son autorité et non pour un motif tiré de l'inaptitude de l'intéressé à exercer l'emploi auquel il postule, l'appréciation des capacités des candidats appartenant à l'autorité administrative d'accueil ; qu'ainsi en se fondant, pour rejeter, après avis de la commission des recours des militaires, le recours de M. PEGUET contre sa décision en date du 24 février 2005 refusant d'agréer la candidature de ce dernier en vue d'un recrutement dans la fonction publique en application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, sur la circonstance que l'intéressé ne détiendrait pas les compétences requises pour les emplois auxquels il était candidat, le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur de droit ; » (Conseil d’Etat, 9 août 2006, req. n°284868).

Le ministre ne peut refuser un tel agrément que pour des motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs placés sous son autorité :

« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs ; » (Conseil d’Etat, 8 février 2006, req. n°272882).

C’est ce que précise le gouvernement lui-même sur son site internet (https://www.gouvernement.fr/cnoi-la-procedure-l4139-2) :

« La candidature du militaire, qui détient le niveau de qualification nécessaire à l’exercice de l’emploi auquel il candidate, ne peut être écartée de la procédure de sélection et de l’examen du dossier par la CNOI. L’accès se faisant uniquement sur dossier et entretien de recrutement, l’appréciation des capacités des candidats appartient à l’autorité administrative d’accueil ».

Un refus d’agrément d’une demande de candidature à un emploi public civil, peut donc être valablement contesté si ce refus est fondé sur un motif autre que celui de l’intérêt du service.

En particulier, un militaire déjà radié des cadres ou rayé des contrôles ne devrait pas pouvoir se voir opposer un refus d’agrément puisqu’il ne figure plus dans les effectifs de personnels en activité.

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne les militaires et les gendarmes dans leurs candidatures dans la fonction publique civile et pour les représente pour contester, le cas échéant, les refus d’agrément opposés à leurs demandes.


 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 


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