Militaires, PMI et indemnisation Brugnot : une expertise judiciaire est possible !

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Les militaires déçus par une proposition indemnitaire qui leur a été faite au titre de la jurisprudence Brugnot ou désireux de contester une décision de refus de PMI, par exemple, peuvent envisager de saisir le tribunal administratif d’une demande d’expertise judiciaire.

 

L’expert judiciaire pourra ainsi déterminer leurs préjudices, leur éventuelle imputabilité au service, et leur importance.

 

L’expertise judiciaire pourra être ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif sans que le militaire concerné n’ait à saisir la commission des recours des militaires (CRM) au préalable, et ce, quand bien même le militaire concerné aurait déjà été « expertisé » par un médecin dans le cadre de sa demande de PMI ou d’indemnisation au titre de la jurisprudence Brugnot.

 

Le cabinet d’avocat de militaires et de gendarmes, Obsalis Avocat, représente les militaires auprès des tribunaux administratifs dans le cadre de leurs demandes d’expertise judiciaire, accompagne les militaires dans le cadre des expertises médicales et assiste les militaires dans leurs démarches amiables ou contentieuses ensuite de la réception des rapports d’expertise judiciaire :

 

 

1.- Demande d'expertise judiciaire et commission des recours des militaires

 

Par principe, tout recours contentieux introduit par un militaire ou un gendarme contre un acte relatif à sa situation personnelle doit être précédé d’un recours préalable  (RAPO) devant la commission des recours des militaires (CRM) (article R. 4125-1 du code de la défense) :

« I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.


Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ».


Le militaire ou le gendarme concerné doit saisir la commission des recours des militaires (CRM) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision litigieuse (article R. 4125-2 du code de la défense) :


« A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. (…) ».

 

Dans le cadre d’une demande de pension militaire d’invalidité (PMI) ou d’indemnisation au titre de la jurisprudence Brugnot, il arrive fréquemment que l’expert qui a examiné un militaire rende un rapport défavorable, occultant une partie de ses préjudices ou fixant un taux d’invalidité beaucoup trop bas aux yeux du demandeur.

 

Sur la base de ce rapport, il arrive aussi fréquemment que la proposition indemnitaire faite au militaire ou au gendarme concerné au titre de la jurisprudence Brugnot soit beaucoup trop faible à ses yeux par rapport à la réalité de ses préjudices ouet de ses souffrances, qu'elles soient physiques ou morales.

 

Pour envisager de contester le rapport rendu par l’expert, le taux d’invalidité accordé ou le montant de la proposition indemnitaire qui lui a été faite, le militaire ou le gendarme concerné peut envisager de saisir le tribunal administratif d’une demande d’expertise judiciaire.

 

. A cet égard, la question s’est posée de savoir si la demande d’expertise judiciaire devait être précédée d’un recours devant la commission des recours des militaires (CRM).

 

Dans une affaire remportée par le cabinet Obsalis Avocat pour le compte d’un ex-légionnaire réformé pour inaptitude définitive, le tribunal administratif de Montpellier a répondu par la négative en rappelant que le militaire concerné ne contestait aucun acte mais se bornait à solliciter une mesure d’expertise judiciaire (Ord. TA Montpellier, 16 janvier 2024, req. n°2303883) :

 

« 2. D'une part, les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense en vertu desquelles, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédée d'un recours administratif préalable, ne s'appliquent pas en l'espèce où M. B B se borne, sans contester aucun acte, à solliciter la mesure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être rejetée ».

 

Ainsi, un militaire ou un gendarme qui entend solliciter une expertise judiciaire n’a pas à saisir la commission des recours des militaires (CRM) préalablement à la saisine du juge.

 

2.- Expertise judiciaire d'un militaire : quelle utilité en cas d'expertise médicale préalable ?

 

La question s’est également posée de savoir si la circonstance que le militaire ou le gendare concerné ait déjà été « expertisé » par un médecin dans le cadre de sa demande de PMI ou d’indemnisation au titre de la jurisprudence Brugnot faisait obstacle à la désignation d’un expert judiciaire par le tribunal administratif.

 

En effet, rappelons qu'une expertise judiciaire ne peut être ordonnée que si elle présente un caractère utile (article R. 532-1 du code de austice administrative) :

 

« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction »

 

Là encore, dans cette affaire remportée par le cabinet Obsalis Avocat, le tribunal administratif a répondu par la négative en rappelant qu’une expertise non contradictoire effectuée dans le cadre d’une demande de PMI ou d’indemnisation Brugnot n’offrait pas les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire (Ord. TA Montpellier, 16 janvier 2024, req. n°2303883) :

 

« 3. D'autre part, M. B B, caporal-chef affecté à la 13ème demi-brigade de la Légion étrangère qui a été victime, le 17 février 2016, d'un accident de service et qui a été réformé pour infirmités, le 17 août 2019, demande qu'une expertise médicale apprécie son état de santé actuel. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. La circonstance qu'une expertise non contradictoire, portant sur le même objet que l'expertise sollicitée, qui ne présente pas les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire, a été effectuée le 10 août 2021, ne fait pas, par elle-même, obstacle à la réalisation de l'expertise sollicitée. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B B, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. »

   

Il résulte de tout ce qui précède qu’un militaire ou un gendarme qui souhaiterait contester un refus de pension militaire d’invalidité (PMI), une proposition indemnitaire au titre de la jurisprudence Brugnot qu’il estimerait trop basse, ou encore un CLDM/CLDM refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son affection, peut toujours demander au tribunal administratif la désignation d’un expert judiciaire.

 

Dans ce cas, il n’aura pas à saisir la commission des recours des militaires (CRM) au préalable et pourra en faire la demande même s’il a déjà été « expertisé » par un médecin dans le cadre de ses demandes antérieures.

 

Il lui appartiendra alors de démontrer que le rapport déjà rendu dans la cadre de ses demandes antérieures sous-évalue ses préjudices, ou réfute à tort l'existence d'un lien entre ses blessures/maladies et le service.

 

Il est vivement conseillé aux militaires et aux gendarmes désireux de solliciter une expertise judiciaire de saisir un cabinet d’avocat en droit militaire comme Obsalis Avocat, qui sera à même d’évaluer les chances de succès d’une telle demande, d’éviter les pièges d’éventuelles irrecevabilités et de les représenter tout au long de la procédure (demande contentieuse, expertise médicale elle-même, négociation amiable, etc.).

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris

 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM/CLM et imputabilité au service, indus de solde, accident de service, jurisprudence Brugnot, pension militaire d'invalidité, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 


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