Non-renouvellement du contrat d’un agent contractuel de droit public
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Les agents contractuels de droit public ne bénéficient d’aucun droit au renouvellement de leur contrat à durée déterminée (CE, 23 février 2009, req. n°304995).
Les décisions portant refus de renouvellement de contrat à durée déterminée ne sont soumises à aucune obligation de motivation puisqu'elles ne constituent ni des décisions individuelles défavorables (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 mai 2004, req. n°00BX02227), ni des sanctions disciplinaires :
« Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'ainsi, en jugeant que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. A avait pu légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier, alors même qu'elle avait été prise pour des motifs tirés de son comportement professionnel, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit ; » (CE, 23 février 2009, req. n°304995).
La jurisprudence précise que ces décisions n’ont pas non plus à être précédées d’un entretien préalable ni d’une invitation de l’agent à consulter son dossier administratif :
« Considérant toutefois qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent, à peine d'illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient motivées, qu'elles soient précédées d'un entretien préalable ou d'un préavis et que l'agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire ; » (CE 22 nov. 2002, req. n°232367).
Cependant, le Conseil d’Etat a déjà rappelé que le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée d’un agent public doit nécessairement être fondé sur l’intérêt du service :
« 2. Considérant qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement ; que, toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service ; » (CE 10 juill. 2015, req. n° 374157).
A cet égard, le Conseil d’Etat a eu l'occasion de préciser qu’une décision portant refus de renouvellement d'un contrat « s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent » et peut donc être fondée sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire :
« Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations » (CE 10 juill. 2015, req. n° 374157).
Par son nouvel arrêt du 19 décembre 2019 (req. n°423685), le Conseil d’Etat a affiné sa jurisprudence en indiquant que le non-respect, par un agent, de ses obligations en matière de cumul d’activités peut justifier un refus de renouvellement de son contrat :
« Pour juger qu’était étranger à l’intérêt du service le motif tiré de ce que M. A... avait installé un commerce de bouche dans son logement concédé par utilité de service, la cour a relevé que la commune n’apportait aucun élément de nature à établir que cette activité n’aurait pas permis à M. A... de remplir ses obligations de service de manière satisfaisante dans la journée ou aurait eu des répercussions sur sa capacité à assurer les astreintes auxquelles il était soumis et qu’il lui était loisible, si elle s’y croyait fondée, d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé. En jugeant que le comportement qui lui était soumis, dont la commune soutenait devant elle qu’il méconnaissait tant les interdictions prévues par le règlement d’occupation des logements appartenant à la commune que les obligations relatives aux cumuls d’activités, les unes et les autres établies dans l’intérêt du service, ne pouvait être de nature à justifier une décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent, la cour a commis une erreur de droit. » (CE, 19 décembre 2019, req. n°423685).
Selon le Conseil d’Etat, dès lors que les interdictions en matière de cumul d’activités professionnelles ont été instituées dans l'intérêt du service, leur violation peut nécessairement justifier un refus de renouvellement de contrat.
En l’absence de droit au renouvellement de leurs contrats, les agents contractuels de droit public doivent donc être particulièrement scrupuleux quant au respect de leurs obligations professionnelles s’ils souhaitent obtenir un renouvellement de leur contrat dans l'intérêt du service.
Pour en savoir plus :
Non-renouvellement du contrat à durée déterminée d'un agent contractuel de droit public et cumul d'activités
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