Officier sous contrat et PRIOSC : des recours sont possibles pour les militaires en cas de non versement!

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Les militaires engagés disposant d’un grade d’officier bénéficient du droit au versement d’une prime lorsqu’ils ont effectué plus de 4 ans de services effectifs et que leur contrat n’a pas été renouvelé.

 

Cette prime due aux officiers sous contrat (PRIOSC) est destinée à les aider dans leur reconversion civile, à condition qu’ils ne soient pas nommés dans la fonction publique.

 

Le montant et la durée de versement de la PRIOSC est fonction de la dernière solde indiciaire perçue et de la durée des services effectués.

 

Le cabinet d’avocat militaire, Obsalis Avocat, éclaire les militaires sur leurs droits en matière de prime de reconversion et les représente dans leurs recours auprès de la commission des recours des militaires (CRM) et des juridictions administratives :

 

 

 

1.- La PRIOSC : montant et modalités de versement

 

. En premier lieux, aux termes de l’article L. 4139-11 du code de la défense, l’officier engagé doit recevoir à l’expiration de son contrat, une prime qui est calculée en fonction de sa solde en fin de service et de la durée de ses services effectifs :

 

« L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis ».

 

L’article 12 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat fixe les conditions dans lesquelles les officiers engagés bénéficient du droit au versement de la PRIOSC (prime des officiers sous contrat), à savoir, avoir effectué plus de 4 ans de services effectifs et être allé au terme de leur contrat d’engagement sans que ne leur ait été proposé un renouvellement :

 

« Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense à la condition qu'ils comptent en qualité d'officier sous contrat et en position d'activité ou de détachement une durée de service supérieure ou égale à quatre ans ».

 

Le décret précité précise également que l’expiration du contrat d’engagement du militaire concerné ne doit pas être intervenue pour un motif disciplinaire.

 

Cependant, en réalité, seule une résiliation/dénonciation de contrat peut, éventuellement, intervenir pour motif disciplinaire, une date de fin de contrat étant nécessairement prévue par les stipulations du contrat lui-même.

 

De l’avis du cabinet Obsalis Avocat, cette précision s’agissant de l’expiration du contrat d’engagement des militaires est donc parfaitement inutile puisque tombant sous le sens.

 

. D’autre part, l’article 12 dudit décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat et l’instruction n°0001D22000076/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/SD-RAP/BAR relative au plan d’accompagnement des transformations du 21 décembre 2021 précisent les modalités de calcul et de versement de la prime des officiers sous contrat (PRIOSC) :

 

  • Point 2.2.1.4.1 de ladite instruction : « L'officier sous contrat a droit, à l'expiration de son contrat intervenant pour un motif autre que disciplinaire, à une prime versée sous forme de paiements mensuels, à la condition qu'il compte, en qualité d'officier sous contrat et en position d'activité ou de détachement, une durée de service supérieure ou égale à quatre ans. Les conditions et modalités de versement de cette prime sont définies à l'article L. 4139-11 du code de la défense et par le décret N° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21). Cette prime est majorée en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales de l'officier sous contrat « 

 

  • Article 12 dudit décret : « (…) La prime ne peut être perçue qu'une fois. / Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat. / Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, neuf, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la sixième, de la huitième, de la dixième, de la douzième année de service en qualité d'officier sous contrat ou au-delà. Le montant de la prime est majoré de 10 pour cent si l'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 pour cent si le nombre d'enfants à charge est supérieur ou égal à trois. / Lorsque l'officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-10 du code de la défense, la prime est versée, dans les conditions prévues au présent article, à l'issue de ce congé ».

 

L’article 13 du même décret prévoit une suspension du versement de la PRIOSC dans le cas où il serait nommé dans la fonction publique civile ou souscrirait un nouveau contrat d’engagement dans les armées :

 

« Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier sous contrat est titularisé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou souscrit un autre contrat dans les armées et formations rattachées ».

 

Autrement dit, un militaire engagé disposant d’un grade d’officier, qui a totalisé une durée de services effectifs au moins égale à 4 ans, bénéficie, de plein droit, à l’expiration de son contrat, lorsque celui-ci n’est pas renouvelé, à une prime mensuelle égale à la dernière solde indiciaire qu’il a perçue, majorée de 10% s’il a 1 ou 2 enfants à charge et de 20 % s’il a 3 enfants ou plus.

 

Cette prime est versée dans les conditions suivantes :

  • Durant 3 mois si la fin de contrat est intervenue avant la fin de la 6ème années de service
  • Durant 6 mois si la fin de contrat est intervenue avant la fin de la 8ème années de service
  • Durant 9 mois si la fin de contrat est intervenue avant la fin de la 10ème années de service
  • Durant 12 mois si la fin de contrat est intervenue avant la fin de la 12ème années de service
  • Durant 18 mois si la fin de contrat est intervenue après la fin de la 12ème années de service

 

 

 

2.- Recours contre le non-versement de la PRIOSC

 

Dans l’hypothèse où un officier sous contrat ne percevrait pas la prime qui lui est due à l’expiration de son contrat, il lui appartiendrait d’en faire expressément la demande par écrit auprès de son service gestionnaire, du service RH ou, directement auprès du ministre.

 

A défaut de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande, celle-ci devrait être considérée comme implicitement rejetée.

 

En effet, rappelons qu’en matière pécuniaire, le silence gardé par l’administration sur une demande vaut décision implicite de rejet (article L. 231-4 du code de justice administrative) :

 

« Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…)

3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; (…) ».

 

En cas de rejet exprès ou implicite opposé à sa demande, le militaire concerné devrait alors saisir la commission des recours des militaires (CRM) d’un recours préalable obligatoire (article L. 4125-1 du code de la défense) :

 

« Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. »

 

Dans ce cas de figure, il est vivement conseillé à l’officier sous contrat concerné par un refus de versement de PRIOSC de se faire assister par un cabinet d’avocat de militaires pour le représenter dans son recours auprès de la commission des recours des militaires (CRM).

 

La commission des recours des militaires (CRM) disposerait alors d’un délai de 4 mois pour notifier au militaire ou au gendarme concerné la décision du ministre prise sur son recours :

« Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. » (article R. 4125-10 du code de la défense).

 

A défaut de notification d’une telle décision à l’expiration du délai de 4 mois susvisé, le ministre compétent devrait être regardé comme ayant implicitement rejeté le recours introduit par le militaire concerné et, celui-ci disposerait alors d’un nouveau délai de deux mois pour introduire une requête juridictionnelle devant le tribunal administratif territorialement compétent :

 

  • « (…) L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission » (article R. 4125-10 alinéa 2 du code de la défense)

 

  • «  La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(…) » (article R. 421-1 du code de justice administrative).

 

 

Le cabinet d’avocat militaire, Obsalis Avocat, conseille les officiers sous contrat sur les démarches à effectuer en matière de PRIOSC et les représente dans leurs recours, qu’il s’agisse de saisir le commission des recours des militaires (CRM) ou une juridiction administrative.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocapour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement par les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, accident de service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

 

 

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Militaire

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Prime des officiers sous contrat

Fin de contrat d’engagement

PRIOSC

Commission des recours des militaires

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Tribunal administratif