Pension militaire d’invalidité : les militaires peuvent saisir la CRI d’un recours contre les refus de PMI et/ou les taux d’invalidité trop bas !

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Par principe, tout recours intenté par un militaire contre une décision relative à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité (PMI) doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission des recours de l’invalidité (CRI).


Qu’il s’agisse de contester un refus de pension militaire d’invalidité (PMI) ou un titre de pension accordant un taux d’invalidité jugé trop bas, les militaires et les gendarmes doivent introduire leur recours dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision litigieuse.


Le cabinet d’avocat de militaires et de gendarmes Obsalis Avocat conseille les militaires sur les recours envisageables et les représente devant la commission des recours de l’invalidité (CRI), auprès des médecins experts et devant des tribunaux administratifs :

 

1.- Pension militaire d’invalidité et blessure en service

 

Lorsqu’un militaire blessé sollicite le versement d’une pension militaire d’invalidité (PMI), il lui appartient de démontrer que sa blessure présente un lien avec le service et qu’il atteint un taux d’invalidité donnant droit au versement d’une pension.

 

1.1.- La reconnaissance du lien entre la blessure et le service

 

Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), un droit à pension est ouvert aux militaires et aux anciens militaires victime d’une blessure ou d’une maladie reconnue imputable au service :

 

« Ouvrent droit à pension :

1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;

4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ».

 

L’article L. 121-2 du même code précise notamment les conditions dans lesquelles la blessure d’un militaire ou d’un gendarme doit être présumée résulter d’un accident de service :

 

« Est présumée imputable au service :

1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ;

2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; (…) ».

 

. Lorsque la blessure d’un militaire ou d’un gendarme n’a pas présumée avoir un lien avec le service, il appartient au militaire ou au gendarme concerné d’apporter la preuve que sa blessure présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions (article L. 121-2-3 du code de pensions militaires) :

 

« La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation.

Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ».

 

Dans son arrêt du 6 mars 2024, le Conseil d’Etat a précisé qu’en l’absence de présomption d’imputabilité au service, le militaire demandeur d’une pension militaire d'invalididté (PMI) doit apporter la preuve d’un fait précis de service à l’origine de son affection :

 

« 3. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. » (CE, 6 mars 2024, req. n° 464086)

 

Ainsi, un militaire qui se verrait refuser le versement d’une pension militaire d’invalidité (PMI) doit d’abord vérifier si cette pension lui a été refusée au motif d’une absence de lien au service.

 

Dans l’affirmative, il est vivement conseillé au militaire concerné de prendre attache avec un cabinet d’avocat de militaires qui saura le conseiller sur les pièces à rassembler, les recours à envisager et leurs chances de succès.

 

 

1.2.- Le taux d’invalidité

 

Aux termes de l’article L. 121-4 du code de pensions militaires et des victimes de guerre :

 

« Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.

Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ».

 

S’agissant des blessures, l’article L. 121-5 du même code fixe à 10% minimum le taux d’invalidité ouvrant droit à une pension militaire d’invalidité :

 

« La pension est concédée :

1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) »

 

Lorsqu’un militaire ou un ancien militaire formule une demande de pension militaire d’invalidité (PMI), il est examiné par un médecin expert qui fixera un taux d’invalidité à l’appui d’un rapport à l’attention du service des pensions, lequel prendra finalement la décision d’accorder ou non la pension militaire d’invalidité (PMI) demandée.

 

En cas de refus de pension fondée sur un taux d’invalidité inférieur à 10 %, il est là encore, vivement conseillé au militaire concerné de contacter un avocat de militaires qui saura l’éclairer sur les demandes susceptibles d’être mises en œuvre (demande d’expertise judiciaire par exemple), les chances de succès d’un éventuel recours auprès de la commission des recours de l’invalidité (CRI) et qui pourra le représenter dans ces instances.

 

 

2.- Recours devant la commission des recours de l’invalidité 

 

L’article R. 711-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre (CPMIVG) impose à tout militaire ou ancien militaire qui souhaite contester un refus de pension militaire d’invalidité (PMI) ou un titre de pension accordant un taux d’invalidité trop bas, de faire précéder son recours contentieux d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la Commission de Recours de l’Invalidité (CRI) :

 

« Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense (…) » .


Concrètement, le militaire concerné doit saisir la commission de recours de l’invalidité (CRI) dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de refus de pension militaire d'invalidité (PMI) litigieuse et doit accompagner son recours de la décision litigieuse et mentionner les motifs de sa demande (article R. 711-2 du code des pensions militaires et des victimes de guerre) :

 

« A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. (…) ».

 

Il est vivement conseillé aux militaires et aux gendarmes désireux de contester un refus de PMI ou un titre de pension militaire d’invalidité de saisir un cabinet d’avocat de militaires avant tout recours devant la commission des recours de l’invalidité (CRI).


Si la copie de la décision ou de la demande initiale ne sont pas jointes au recours, le secrétariat de la commission de recours de l’invalidité (CRI) met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines. En l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le militaire concerné sera réputé avoir renoncé à son recours (article R. 711-2 alinéas 5 et 6 du code des pensions militaires et des victimes de guerre):

 

«  (…) La saisine est accompagnée d'une copie de la décision contestée et mentionne les griefs formulés contre cette décision. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande adressée à l'administration.

 

Si la copie de la décision ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé ».

 

A réception du recours, le président de la commission de recours de l’invalidité (CRI) en informe le service des pensions militaires.


Lorsque des observations ont été émises par le service des pensions, le militaire concerné et son avocat doivent être mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours.

 

De plus, Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix et notamment par un avocat en droit militaire (article R. 711-12 du code des pensions militaire d’invalidité) :

 

« La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix (…) ».


Si le militaire concerné ne manifeste pas le souhait d'être auditionné dans ce délai, la commission de recours de l’invalidité (CRI) rend sa décision au vu des pièces écrites du dossier.

Si le militaire manifeste son souhaite d’être auditionné, la commission lui adresse une convocation au moins un mois avant la séance.


Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.

Le cabinet d’avocat en droit militaire Obsalis Avocat recommande vivement aux militaires et aux gendarmes qui souhaitent intenter un recours contre une décision de refus de pension militaire d’invalidité (PMI), de demander à être auditionné par la commission de recours de l’invalidité (CRI) et de se faire assister par un avocat de militaires.


Ensuite, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission de recours de l’invalidité (CRI) doit notifier au militaire concerné sa décision prise sur le recours.


La décision prise sur le recours formé par le militaire se substitue à la décision initiale.


A défaut de notification d’une décision expresse passé ce délai de 4 mois, l’autorité dont émane la décision est réputée avoir rejeté le recours.

 

Dans l’hypothèse où le président de la commission des recours de l’invalidité (CRI) déciderait de faire diligenter une expertise médicale, il doit en informer le militaire concerné.

 

Dans ce cas, le délai de 4 mois est suspendu à compter du jour où le président de la commission des recours de l'invalidité a informé le militaire concerné de la réalisation de l’expertise médicale et recommence à courir le jour de la transmission du rapport d’expertise au militaire demandeur (article R. 711-15 du code des pensions militaires et des victimes de guerre) :

 

« Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale ».


En cas de rejet de son recours administratif préalable devant la commission de recours de l’invalidité (CRI), le militaire concerné disposera d’un délai de deux mois pour saisir éventuellement le tribunal administratif d’une requête contre la décision prise sur ledit recours.

 

Cette décision expresse ou implicite se substituera à la décision initiale.


Le cabinet d’avocat de militaires Obsalis Avocat accompagne les militaires lors des procédures devant la commission de recours de l’invalidité (CRI) tant pour rédiger les recours et/ou formuler des observations écrites, que pour les assister lors des expertises médicales ou des auditions devant la commission de recours de l’invalidité (CRI).


Le cas échéant, le cabinet d’avocat en droit militaire Obsalis Avocat assiste les militaires pour intenter les éventuels recours devant le tribunal administratif.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit des militaires, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

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