Procédure disciplinaire des militaires et gendarmes : pensez à vérifier la liste des membres du conseil d'enquête

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Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées contre un militaire sont réparties en trois groupes (article L. 4137-2 du code de la défense) :

 

« Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

 

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) L'avertissement ;

b) La consigne ;

c) La réprimande ;

d) Le blâme ;

e) Les arrêts ;

f) Le blâme du ministre ;

 

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

b) L'abaissement temporaire d'échelon ;

c) La radiation du tableau d'avancement ;

 

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ;

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. (…) »


Les sanctions disciplinaires militaires de troisièmes groupes sont les sanctions les plus lourdes qui puissent être prononcées contre un militaire et sont les suivantes : le retrait d'emploi, la radiation des cadres (pour les militaires de carrière) et la résiliation du contrat (pour les militaires sous contrat).


Lorsqu’est envisagée une sanction disciplinaire militaire de troisième groupe contre un militaire, il doit être présenté devant un conseil d’enquête, qui va émettre un avis à destination du ministre des Armées (ou du Président de le République s’agissant des officiers) sur la sanction qu’il estime la plus appropriée (article L. 4137-3 du code de la défense).


S’agissant de la composition du conseil d’enquête, l’article R. 4137-71 du code de la défense prévoit notamment qu’un personnel ne puisse siéger deux fois en conseil d’enquête et/ou en conseil de discipline concernant une même affaire :

 

« Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;

6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire ».

 

Par son arrêt du 22 février 2012 (req. n°343052), le Conseil d’Etat a érigé cette règle procédurale en garantie pour les militaires.

 

En l’espèce, un militaire avait été présenté une première fois en conseil d’enquête du fait de supposés manquements à la discipline militaire.

 

Après avoir abandonné une première fois la procédure, le ministre des Armées avait présenté le militaire concerné devant un second conseil d’enquête.

 

Dans ce second conseil d’enquête siégeait un personnel qui avait déjà siégé dans la précédente procédure.

 

Par son arrêt précité du 20 février 2012, le Conseil d’Etat a considéré que, malgré l’abandon de la première procédure de conseil d’enquête, la présence d’un personnel dans les deux conseils d’enquête analysant une même affaire, était de nature à priver le militaire concerné d’une garantie et constitutif d’un vice de procédure :

 

« #2 Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (...) / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 4137-3 : « Doivent être consultés : (...) / 3° Un conseild'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-71 du même code : « Ne peuvent faire partie d'un conseild'enquête : (...) / 6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-76 de ce code : « L'autorité (...) notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste (...) » ;

 

Considérant que la règle résultant du 6° de l'article R. 4137-71 du code de la défense, relative à la composition du conseil d'enquête consulté avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe appliquée à un militaire, constitue pour ce dernier une garantie instituée par le pouvoir réglementaire ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir abandonné la procédure suivie devant le premier conseil d'enquête convoqué pour examiner le cas de M. A, le ministre de la défense a renvoyé l'affaire devant un second conseil d'enquête ; que la désignation comme membre du deuxième conseil d'enquête d'un officier dont le requérant soutient, sans être démenti, qu'il avait siégé au premier conseil d'enquête, contrevient à ces dispositions ; que cette irrégularité de la composition du deuxième conseil d'enquête, qui a privé l'intéressé d'une garantie, est de nature à entacher la légalité du décret attaqué, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, invoquée par le ministre, que M. A n'aurait pas fait usage à l'encontre de cette désignation du droit de récusation qui lui était ouvert en application des dispositions de l'article R. 4137-76 du code de la défense citées ci-dessus ; que M. A est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation du décret du 10 février 2010 ; » (CE, 20 février 2012, req. n°343052).

 

Selon le Conseil d’Etat, la circonstance que le militaire comparant n’ait pas fait usage de son droit de récusation est sans incidence sur l’illégalité de la procédure.

 

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a annulé la décision de sanction prise à l’issue de la procédure disciplinaire militaire illégale et a enjoint au ministre de la Défense de reconstituer la carrière du militaire intéressé.

 

Ainsi, lorsqu’un militaire fait l’objet d’une procédure disciplinaire de conseil d’enquête, il lui est vivement conseillé d’analyser la liste des membres du conseil d’enquête et de vérifier que ses membres ne sont pas frappés par l’une des interdictions mentionnés à l’article R. 4137-71 du code de la défense.

 

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, assiste et représente les militaires et gendarmes devant les conseils d’enquête (exercice du droit de récusation, entretien avec le rapporteur, réunion finale du conseil d’enquête, etc.) et pour contester les sanctions disciplinaires militaire devant le tribunal administratif (ou le Conseil d’Etat, pour les officiers).

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

Pour en savoir plus sur les sanctions disciplinaires des militaires et les conseil d’enquête, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème : 

 

 

 

 

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