Recours des militaires et des gendarmes contre les tableaux d’avancement: le juge administratif doit comparer les mérites des militaires
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Lorsqu’un gendarme remplit les conditions d’ancienneté et de formation professionnelle requises pour être promu à un grade, il ne peut être promu à ce grade que s’il est inscrit sur un tableau d’avancement établi, une fois par an, au choix et à l’ancienneté :
- « (...) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté (...) » (Article L. 4136-1 du code de la défense)
- « Nul ne peut être promu au choix à un grade (...) s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission (...) présente (...) tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. (...) Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article " (article L. 4136-3 du code de la défense).
- « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. » (article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)
- « I. - Peuvent être promus au grade de maréchal des logis-chef les sous-officiers de carrière du grade de gendarme : / 1° Soit comptant au moins quatre ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'un titre professionnel fixé, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ; / 2° Soit comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service. » (article 24 du même décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)
Ainsi, lorsqu’un gendarme conteste un tableau d’avancement au motif qu’il en aurait été écarté, le juge administratif doit non seulement vérifier les qualités professionnelles du gendarme en cause mais doit aussi comparer les mérites du militaire concerné avec ceux des autres agents candidats à ce même grade.
C’est ce qu’à confirmé la cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 8 avril 2021 (req. n°19DA01811) :
« 5. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. »
En l’espèce, le gendarme requérant soutenait qu’il avait été écarté illégalement de l'avancement au grade de maréchal des logis-chef spécialité « système d'information et de communication » alors que l’un de ses camarades, qui avait été promu, aurait eu son diplôme après lui et n’aurait exercé aucune responsabilité particulière.
Pour rejeter la requête d’appel du gendarme concerné, la cour administrative d’appel de Douai a comparé les mérites du gendarme requérant avec ceux de son camarade, pour conclure qu’il ne démontrait pas que son éviction du tableau d’avancement aurait été illégale :
« M. A... prétend que rien ne justifie sa non inscription au tableau d'avancement compte tenu de son ancienneté, de sa qualification d'officier de police judiciaire et de son diplôme technique. Il fait valoir que l'un de ses camarades inscrit en 31ème position, n'a eu son diplôme technique qu'en 2016 et qu'il ne détenait aucune responsabilité particulière alors que lui-même exerçait des fonctions d'encadrement et de direction de chantier. Toutefois, le ministre de l'Intérieur fait valoir que les candidats promus étaient plus méritants et plus qualifiés que M. A.... En particulier, la manière de servir et la progression du sous-officier promu au 31ème rang attestaient d'un fort potentiel et de points forts tels que le dynamisme, la volonté, la maîtrise de soi et l'équilibre, une faculté d'adaptation et de rapidité d'exécution. De tels points forts n'ont jamais été relevés en ce qui concerne M. A..., même dans sa notation au titre de l'année 2016. S'agissant du dernier promu au tableau d'avancement, le ministre avance les qualités prépondérantes de ce dernier pour accéder à un grade supérieur tels que le goût des responsabilités ou encore la capacité à gérer les priorités. Il ne ressort pas donc des pièces du dossier que la valeur professionnelle de M. A... serait supérieure à celle des agents ayant obtenu la promotion ».
Le juge administratif s’est donc livré à une appréciation concrète des mérites des deux gendarmes, au regard notamment des appréciations portées sur leurs feuilles de notation respectives pour vérifier si la liste des candidats inscrits sur le tableau d’avancement était fondée sur des critères objectifs.
Le cabinet d’avocat Obsalis accompagne, les militaires et les gendarmes dans la contestation des tableaux d’avancement et vous donne les chances de succès d’un éventuel recours devant la commission des recours des militaires (CRM) puis, le cas échéant, devant le tribunal administratif.
Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire au barreau de Paris
Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.
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