Recours des officiers contre les sanctions disciplinaires : Faites-vous assister par un avocat de militaires
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Lorsqu’un officier se voit infliger une sanction disciplinaire, qu’elle soit de premier, deuxième ou troisième groupe, il peut la contester par le biais d’un recours hiérarchique et/ou par le biais d’un recours contentieux.
Dans ce dernier cas, il doit saisir directement le conseil d’Etat qui statuera en premier et dernier ressort.
Notre cabinet d’avocat accompagne les officiers dans leurs recours, que ce soit pour les représenter devant le Conseil d’Etat, ou pour les assister dans la rédaction de leurs recours hiérarchiques :
1.- Recours contentieux formés par les officiers contre les sanctions disciplinaires devant le Conseil d’Etat
. Il résulte de la combinaison de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et de l'article 2 de l’ordonnance n°58-1136 du 28 novembre 1958 que le conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour les litiges relatifs à la discipline des officiers :
- Article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;/ 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu (...) des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; (…) »
- Article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée : « Sont nommés par décret du Président de la République : / Les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ; / Les magistrats de l'ordre judiciaire ; / Les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air. ( …) »
Ainsi, le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux sanctions disciplinaires infligées aux officiers de l’armée de terre, de l’armée de l’air et de l’espace ou de la marine nationale.
. Or, s’agissant de la représentation des officiers devant le Conseil d’Etat, les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative prévoient explicitement qu’ils n’ont pas l’obligation de saisir un avocat au conseil d’Etat :
- Article R. 432-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat. / Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui »
- Article R. 432-2 du code de justice administrative : « Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : / 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (…) / Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.»
Il résulte de la combinaison de ces articles que les officiers peuvent valablement saisir un cabinet d’avocat au barreau de Paris pour contester les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre devant le Conseil d’Etat.
Notre cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, représente les officiers de l’armée de terre, de l’armée de l’air, de la marine nationale et de la gendarmerie nationale devant le Conseil d’Etat pour contester les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre.
Notre cabinet d’avocat de militaires assiste également les militaires dans la rédaction et la formulation de leurs éventuels recours hiérarchiques préalables.
2.- Les recours hiérarchiques formés par les militaires préalablement à la saisine du juge administratif
Tout d’abord, rappelons que l’article R. 4125-1 du code de la défense exclut les recours contre les sanctions disciplinaires de l’obligation d’être précédés d’un recours devant la commission des recours des militaires (CRM).
Ainsi, les militaires et les gendarmes n’ont pas à former de recours devant la commission des recours des militaires (CRM) avant de saisir le tribunal administratif compétent ou le Conseil d’Etat (pour les officiers).
De plus, l’article R. 4137-134 du code de la défense rappelle que les sanctions disciplinaires prononcées contre les militaires peuvent toujours faire l’objet d’un recours, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
« La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. »
L’article R. 4137-140 du même code précise que les recours introduits par les militaires contre leurs sanctions disciplinaires ne peuvent avoir pour effet de les aggraver :
« L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée.
A tout moment, le requérant peut décider de retirer sa demande.
Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause. »
Il en résulte que les militaires et les gendarmes, qu’ils soient officiers ou sous-officiers, peuvent toujours introduire un recours hiérarchique contre les sanctions prononcées à leur encontre avant d’envisager, le cas échéant, de saisir la juridiction administrative, sans prendre le risque que la sanction soit aggravée.
. En pratique, si un militaire décide de former un recours administratif contre la sanction disciplinaire prononcée contre lui, il doit saisir l’autorité militaire de premier (AM1) ou deuxième niveau (AM2) dans les conditions suivantes :
. Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe, le militaire concerné doit adresser son recours administratif à l'autorité militaire de premier niveau (AM1) dont il relève. Ce recours est inscrit au registre des recours (article R. 4137-135 du code de la défense).
L'autorité militaire de premier niveau (AM1) entend l'intéressé, qui peut se faire assister par un militaire en activité de son choix.
Si l’autorité militaire de premier niveau décide de maintenir la sanction disciplinaire ou si la sanction contestée excède son pouvoir disciplinaire, elle adresse directement le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé dans un délai de 8 jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours (article R. 4137-135 alinéa 2 du code de la défense).
. Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, le militaire concerné adresse sa demande à l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève. Ce recours est inscrit au registre des recours (article R. 4137-136 alinéa 1er du code de la défense).
L'autorité militaire de deuxième niveau adresse directement le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé dans un délai de 8 jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé (article R. 4137-136 du code de la défense).
Une fois saisi, le chef d'état-major d'armée accuse réception de la demande au militaire concerné et fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de 30 jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense (article R. 4137-137 du code de la défense).
Si le requérant conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée ou s'il n'a pas obtenu de réponse dans le délai de 30 jours susvisé, le militaire concerné peut saisir directement le ministre de la défense dans les 8 jours francs qui suivent (article R. 4137-138 du code de la défense).
A défaut de réponse du ministre de la défense dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours du militaire concerné, le ministre serait considéré comme ayant rejeté le recours de l’intéressé (article R. 4137-138 du code de la défense).
Le militaire concerné disposera alors d’un délai de deux mois francs à compter de la notification de la réponse du ministre ou de l’expiration de ce délai pour saisir le tribunal administratif compétent ou le Conseil d’Etat, pour les officiers, d’une requête contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée (article R. 4137-134 du code de la défense).
Le cabinet d'avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, assiste les militaires dans le cadre des procédures disciplinaires engagées à leur encontre et représente les militaires dans toutes les démarches tendant à la contestation éventuelle des sanctions prononcées, tant pour former des recours hiérarchiques, que pour les représenter dans les recours contentieux, devant le tribunal administratif ou le Conseil d’Etat.
Par Tiffen MARCEL, avocate de militaires, au barreau de Paris
Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, avis d'inaptitude, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.
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