Réforme des militaires : Avis d'inaptituve, commission de réforme et recours possibles

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Lorsqu’un militaire ou un gendarme est victime d’un accident ou atteint d’une infirmité le plaçant dans une situation d’inaptitude médicale à servir, il est d’abord placé en congé maladie.

 

Après épuisement de ses droits à congés maladie, le militaire concerné est, en principe, placé en congé longue maladie (CLM) ou en congé longue durée pour maladie (CLDM).

 

Dans l’hypothèse où un placement dans l’une des positions précitées ne serait pas justifié médicalement ou si le militaire demande à ne pas bénéficier de l’ensemble de ses droits, il serait présenté en commission de réforme.

 

Celle-ci émettra un avis à destination du ministre compétent, lequel prendra une décision conforme de réforme, ou de refus de réforme.

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, éclaire les militaires sur leurs droits s’agissant de la réforme et les représente lors des séances des commissions de réforme et dans le cadre de leurs recours :

 

 

 

1.- Compétences et saisine de la commission de réforme

 

La réforme consiste, pour un militaire, à être radié des cadres ou rayé des contrôles du fait d’une inaptitude définitive à servir pour raison médicale.


La réforme est prononcée par le ministre des Armées ou par le ministre de l’Intérieur, pour les gendarmes, sur avis conforme de la commission de réforme.

 

Aux termes de l’article R. 4139-55 du code de la défense, la commission de réforme est notamment compétente pour émettre un avis sur l’aptitude des militaires à servir :

 

« La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant :

1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ; (…) ».

 

En principe, la commission de réforme est saisie soit, lorsque l’inaptitude définitive d’un militaire ne justifie pas l’attribution d’un CLM ou d’un CLDM, soit, lorsque le militaire concerné demande à ne pas bénéficier de l’ensemble de ses droits à congés, soit à l’expiration de ces droits (article 5 de l’arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires) :

 

« Dans le cas prévu au 1° de l'article 3 du décret du 20 septembre 2006 susvisé, la commission de réforme des militaires est saisie :

 

1° Lorsque l'inaptitude définitive d'un militaire, dont l'état de santé ne justifie pas l'attribution d'un congé lié à l'état de santé de la position d'activité ou de la position de non-activité, est médicalement constatée ;

 

2° Lorsque le militaire demande à ne pas bénéficier de l'ensemble de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie ;

 

3° Lorsque le militaire arrive à expiration de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie ».

 

. Si la saisine de la commission de réforme est demandée du fait d’une absence de justification d’un placement en CLM ou CLDM, la saisine doit être accompagnée d’un certificat médical constatant à la fois l’inaptitude et l’absence de justification d’un congé (article 6 de l’ arrêté du 20 septembre 2006 précité) : 

 

« Dans le cas prévu au 1° de l'article 5, la commission est saisie sur présentation du certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, constatant à la fois l'inaptitude médicale définitive du militaire et l'absence de justification d'un congé lié à l'état de santé (…) ».

 

Dans cette hypothèse, la commission de réforme est saisie par l’autorité administrative dont relève le militaire, soit de son propre chef, soit sur demande du militaire concerné (article R. 4139-56 alinéa 1 du code de la défense).

 

. Lorsque la commission de réforme est saisie par un militaire qui ne souhaite pas bénéficier de l’intégralité de ses droits à congés, la commission de réforme est saisie par le ministre des Armées ou le ministre de l’Intérieur pour les gendarmes, sur demande de l’intéressé (article R. 4139-56 alinéa 2 du code de la défense.

 

Dans ce cas, le militaire concerné adresse sa demande au ministre compétent par la voie hiérarchique (article 7 de l’arrêté du 20 septembre 2006 précité) :

 

« Dans le cas prévu au 2° de l'article 5, la commission de réforme des militaires ne peut être saisie qu'à l'initiative de l'intéressé.

 

Dans cette hypothèse, le militaire adresse, par la voie hiérarchique, sa demande de présentation devant la commission de réforme des militaires, prévue à l'article 32 du décret du 17 juillet 2006 susvisé, au ministre de la défense (…) ».

 

. En pratique, le commandant de la formation administrative dont relève le militaire concerné adresse le dossier du militaire concerné à la commission de réforme, comprenant (article 10 de l’arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires) :

 

  • La demande de l'intéressé ;
  • Tout document médical, civil ou militaire, de moins de six mois, visant à établir son aptitude ;
  • L'extrait du registre des constatations en rapport avec la cause d'une possible réforme, ou tout autre document jugé utile pour les membres de la commission de réforme des militaires

 

En cas d'acceptation de présentation du militaire concerné en commission de réforme, la décision est notifiée sans délai à l'intéressé, sous couvert du commandant de sa formation administrative.

 

 

2.- Procédure devant la commission de réforme


Les séances des commissions de réforme des militaires ne sont pas publiques.

 

La commission de réforme peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Le militaire, présent en séance, peut être accompagné d'un conseil de son choix et, en particulier, d’un avocat en droit militaire.

 

. Après examen du dossier du militaire concerné, la commission de réforme procède à l’examen médical de l’intéressé et entend ses observations. L’avocat du militaire concerné n’assiste pas à son examen médical (article 11 de l’arrêté précité du 20 septembre 2006).

 

. Ensuite, la commission de réforme entend les observations de l’avocat du militaire concerné :

 

« I.-Après avoir pris connaissance du dossier prévu aux articles 9 et 10 et vérifié la composition de celui-ci, la commission de réforme des militaires procède à l'examen médical des intéressés présents et entend leurs observations. Le cas échéant, elle entend les observations du conseil prévu au III de l'article 4 du décret du 20 septembre 2006 susvisé. Le conseil ne participe pas à l'examen médical (…) ».

 

. Après délibération, la commission de réforme des militaires émet un avis à la majorité des voix.

 

. En cas de nécessité, la commission de réforme peut reporter son avis à une séance ultérieure afin de demander une expertise complémentaire du militaire concerné en milieu hospitalier militaire.

 

Dans ce cas, le commandant de la formation administrative est chargé des modalités de la consultation de l'intéressé.

 

. Une fois l’avis pris par la commission de réforme, celui-ci est communiqué, en séance, au militaire concerné.

 

. Si l'intéressé n'était pas présent en séance, l'avis lui est communiqué par le commandant de sa formation administrative.

 

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, éclaire les militaires et les gendarmes sur leurs droits en matière de congé maladie et de réforme et les représente lors des séances des commissions de réforme.

 

 

3.- Les recours des militaires contre les avis de la commission de réforme et les décisions de réforme

 

. L’avis de la commission de réforme est un acte préparatoire, ce dont il résulte qu’il ne peut pas faire l’objet d’un recours auprès de la commission des recours des militaires ou auprès du tribunal administratif (CE, 9 septembre 1998, req. n°107466).

 

.  Cependant, un éventuel vice de procédure entachant la procédure devant la commission de réforme pourrait toujours être soulevé à l’occasion d’un éventuel recours contre la décision prise par le ministre concernant la réforme du militaire concerné (CE, 4 août 2006, req. n°272074).

 

. Dans tous les cas, si l’avis de la commission de réforme ne satisfait pas le militaire concerné, celui-ci disposera d’un délai de 15 jours à compter de sa notification pour demander à ce que l’avis de la commission de réforme soit réexaminé (article R. 4139-59 du code de la défense) :

 

« L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 et notifié à l'intéressé.


Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires ».

 

Dans ce cas, le militaire concerné adresse sa demande, accompagnée des pièces justificatives, par voie postale au directeur central du service de santé des armées (article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires) :

 

« La demande de réexamen prévue au V de l'article 4 du décret du 20 septembre 2006 susvisé est adressée par le commandant de la formation administrative ou par l'intéressé, par voie postale au directeur central du service de santé des armées. Sont joints à la demande les certificats médicaux et les autres documents de nature à en justifier le bien-fondé.

 

Une copie de cette demande est adressée au ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée) et à l'organisme payeur.

 

Dès réception de la demande, le directeur central du service de santé des armées désigne une nouvelle commission, laquelle est alors saisie selon la procédure initiale.

 

Cette demande de réexamen ne peut intervenir qu'une seule fois ».

 

Après l’éventuel réexamen de l’avis de la commission de réforme, le ministre des Armées ou de l’Intérieur, pour les gendarmes, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires, concernant la réforme (article R. 4139-60 du code de la défense) :

 

« Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires ».

 

. A compter de la notification de la décision prise par le ministre compétent, qu’il s’agisse d’une décision de réforme ou de refus de réforme, le militaire concerné dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission des recours des militaires d’un éventuel recours (article R. 4125-2 du code de la défense) :

 

« A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative (…) ».

 

En cas de rejet de son recours, le militaire ou le gendarme concerné pourra envisager de saisir le tribunal administratif d’une requête en annulation de la décision du ministre concerné, dans un nouveau délai de deux mois (article R. 421-1 du code de justice administrative).

 

Le tribunal administratif devra apprécier la légalité de l’arrêté ministériel et pourra, en cas d’annulation de la décision, enjoindre au ministre concerné de procéder à la réintégration du militaire et à la reconstitution de sa carrière ou, à l’inverse, de le radier des cadres ou de le rayer des contrôles.

 

Le cas échéant, le militaire concerné pourra assortir ses conclusions d’annulation d’une demande de désignation, avant dire droit, d’un expert judiciaire, afin que celui-ci statue sur son état de santé ; ou faire précéder sa requête en annulation d’un référé instruction sur le fondement de l’article R 532-1 du code de justice administrative :

 

« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction »

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obalis Avocat, éclaire les militaires sur les recours envisageables en matière de réforme et les représente dans leurs recours aussi bien auprès de la commission des recours des militaires (CRM) que du tribunal administratif.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate de militaires, au barreau de Paris


Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.
 

 

 

Pour en savoir plus sur la réforme et l’inaptitude des militaires, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :

 

 


 

 

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