Réserve opérationnelle, pension militaire de retraite & suspension de pension : les militaires peuvent contester le titre de perception!

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En principe, les militaires retraités, bénéficiant de leur retraite à jouissance immédiate, qui contractent un engagement dans la réserve opérationnelle, peuvent cumuler le versement de leur pension avec le bénéfice d’une solde de réserve.

 

Il en va différemment lorsque les services effectifs sont d’une durée égale ou supérieure à un mois. Dans ce cas, le versement de la pension militaire de retraite doit être suspendue.

 

Si l’absence de suspension de pension a donné lieu à un trop perçu, les services de retraite de l’Etat peuvent émettre un titre de perception tendant à la restitution des indus de pension militaire de retraite.

 

Lumières sur les conditions dans lesquelles ce type de titre de perception peut être édicté et contesté :

 

 

1.- Solde de réserve et pension militaire de retraire : un cumul possible sauf exceptions

 

Par principe, les anciens militaires qui ont contracté un engagement dans la réserve opérationnelle et qui bénéficient, en parallèle, du versement d’une pension militaire de retraite peuvent cumuler leur solde de réserve avec leur pension militaire de retraite (article L. 79 alinéa 1 du code des pensions civiles et militaires) :

 

« Les militaires autres que ceux de l'armée active cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade, mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à révision d'une telle pension. (…) »

 

Il en va différemment des anciens militaires qui décident de contracter un nouvel engagement dans les armées en tant que militaire d’active.

 

Dans ce cas, le cumul entre la pension militaire de retraite et la solde d’activité n’est pas permis et le versement de la pension militaire de retraite est suspendue durant toute la durée du nouveau contrat d’engagement conclu (article L. 79 alinéa 2 du code des pensions militaires d’invalidité) :

 

« Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis ».

 

2.- Services effectifs de plus d’un mois et suspension de la pension militaire de retraite

 

En revanche, lorsqu’un militaire retraité, qui a conclu un engagement dans la réserve opérationnelle, effectue des services continus d’une durée supérieure ou égale à un mois, le versement de sa pension de retraite doit être suspendu (article L. 80 alinéa 1er du code des pensions civiles et militaires) :

 

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence ».

 

Dans ce cas, la pension militaire de retraite du militaire concerné pourra être revalorisée avant le terme de leur engagement dans la réserve sous certaines conditions :

 

  • Article L. 80 alinéa 2 du code des pensions civiles et militaires : « (….) Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois » ;

 

  • CE, 04 février 2021, req. n° 43966 : «  (…) Les retraités militaires qui ont contracté un engagement de servir dans la réserve opérationnelle peuvent demander, avant le terme de cet engagement, une révision de leur pension déjà acquise lorsque leurs services dans la réserve ont une durée continue égale ou supérieure à un mois. Ils peuvent, lors de cette révision, demander la prise en compte de l'indice afférent au nouveau grade qu'ils ont atteint dans la réserve à condition d'avoir accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans ce grade, conformément aux dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

 

Dans l’hypothèse où le militaire retraité effectue des services effectifs dans la réserve opérationnelle d’une durée égale ou supérieure à un mois, la suspension de sa pension s’opère après délivrance, par l’Etat, d’un certificat de suspension de pension, en application de l’article R.95 du code des pensions civiles et militaires.

 

A la suite de la réception de ce certificat de suspension de pension de retraite, l’ancien militaire concerné recevra un titre de perception tendant à la restitution des pensions de retraites éventuellement indument perçues.

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, éclaire les militaires et les gendarmes sur les recours envisageables contre leurs certificats de suspension de pension de retraite et les titres de perception tendant à la restitution d’indus de pensions militaires de retraite.

 

 

3.- Les recours contre les certificats de suspension de pension et les titres de perception

 

Contrairement à la majorité des actes relatifs à la situation personnelle des militaires, qui doivent faire l’objet d’un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires (CRM) (article R. 4125-1 du code de la défense), les certificats de suspension de pension militaire de retraite et les titres de perception n’ont pas à être précédés de ce recours gracieux obligatoire.

 

Les certificats de suspension de pension militaire de retraite peuvent être contestés directement devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la réception desdits certificats (article R. 421-1 du code de justice administrative) :

 

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »

 

En outre, dans l’hypothèse où la suspension de pension militaire de retraite donnerait lieu à l’émission d’un titre de perception tendant à la restitution d’un trop-perçu, le militaire concerné devrait former un recours gracieux préalable obligatoire auprès du comptable chargé de son recouvrement avant de saisir la juridiction administrative :

 

 

  • CE, 25/06/2018, req. n°419227 : « (…) En revanche, en cas de notification au militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R. 4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires ».

 

En tout cas, les recours gracieux et contentieux contre le titre de perception concerné doivent donné lieu à la suspension du recouvrement des sommes en cause (article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) :

 

« Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :

 

1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;

 

2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception

 

Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ».

 

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, assiste et représente les militaires et les gendarmes de toute la France dans leurs recours gracieux et contentieux contre les certificats de suspension de pension militaire de retraite et les titres de perception y afférents.

 

 

4.- Quelle prescription en cas de trop perçu de pension de retraite ?

 

. Aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires :

                                                                   

« Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ».

 

Ainsi, la prescription prévue à l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires est, en principe, d'environ 4 ans, sauf en cas d’omission ou de déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire de la pension de retraite.

 

En cas d'omission, de déclaration inexacte ou de fraude, l’administration pourra émettre un titre de perception portant sur des indus de pensions de retraite s’étendant sur une période de 20 ans au maximum (prescription extinctive) (CE, 4 mars 2021, req. n°433653).

 

Dans tous les cas, qu’il y ait une omission ou non, l’administration disposera d’un délai d’action de 5 ans pour émettre le titre de perception à compter du jour où elle aura eu connaissance de sa créance (prescription d’action) (CE, 20 septembre 2019, req. n°420489).

 

. En matière de suspension de pension de retraite, consécutive à des services continus dans la réserve de plus d’un mois, la question se pose de savoir si les militaires retraités sont tenus d’informer les services de retraite de l’Etat de leur engagement dans la réserve opérationnelle et, de ce fait, si la prescription de « 4 ans » peut être écartée au motif qu’ils auraient omis de déclarer lesdites soldes.

 

De l’avis du cabinet Obsalis Avocat non, et ce pour plusieurs raisons.

 

. En premier lieu, nous interprétons les articles L. 86-1 et R.91 du code des pensions civiles et militaires, comment faisant peser la charge de l’obligation de déclaration des soldes de réserve au ministre des Armées et non au réserviste concerné :

 

  • Article 86-1 du code des pensions civiles et militaires : « (…) Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat (…) » ;

 

  • Article R.91 code pensions civiles et militaires : « Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget. »

 

  • TA Orléans, 1er décembre 2022, req. n°2003002 : « 19. En revanche, le ministère des armées, qui a recruté M. D en vertu d'un contrat d'engagement à compter du 1er septembre 2014 et qui est aussi à l'origine de sa radiation des cadres le 5 août 2003, après avoir effectué quinze ans dix mois et vingt-sept jours de service, aurait dû avoir connaissance par lui-même du fait que l'intéressé avait déjà été engagé par lui en tant que militaire et percevait une pension de retraite pour les services précédemment accomplis. Cette administration était donc tenue, en application des dispositions de l'article R. 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de déclarer chaque année le revenu d'activité versé au requérant, ce qu'elle s'est abstenue de faire pendant près de cinq années. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat »

 

. En second lieu, notre cabinet estime que les soldes de réserve ne sont pas des revenus « d’activités » au sens du code des pensions civiles et militaires, de sorte que, ces revenus n’ont pas à être déclarés par son bénéficiaire.

 

En effet, il convient de rappeler que les soldes de réserves ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu  (Réponse du ministre de la Défense à la Question parlementaire n°98830 du 1/02/2011 + Réponse du ministre de la Défense à la question parlementaire n°93415 du 23/02/2016), ce qui démontre que ces sommes ne sont pas des revenus d’activités.

 

De surcroît, les soldes de réserve peuvent, en principe, se cumuler avec le versement de pensions militaires de retraite (en application de l’article L. 79 alinéa 1er et L. 80 du code des pensions civiles et militaires) alors que les soldes d’activité non (en application de l’article L. 79 alinéa 2 du même code).

 

Il en résulte selon nous que les militaires retraités et réservistes ne devraient pas pouvoir se voir écarter la prescription quadriennale prévue à l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires et que les titres de perceptions portant sur des sommes antérieures peuvent faire l’objet d’un recours gracieux devant le comptable public puis contentieux devant le tribunal administratif.

 

Le cabinet d’avocat de militaire, Obsalis Avocat, représente les militaires et les gendarmes dans leurs recours contre les titres de perception et les éclaire s’agissant de leurs droits au cumul de leurs soldes de réserve et de leur pension militaire de retraite.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocat en droit militaire au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

Pour en savoir plus sur la réserve opérationnelle, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème : 

 

 

 

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