Sanctions disciplinaires des militaires : procédure, voies et délais de recours
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Lorsqu'une sanction disciplinaire est envisagée à l'encontre d'un militaire, l'autorité disciplinaire doit respecter une procédure contradictoire respectant les droits de la défense du militaire concerné.
Une fois notifiée, la sanction éventuellement infligée ne peut être contestée par le militaire concerné que dans des conditions strictes.
1.- Mise en œuvre de la procédure disciplinaire
Lorsqu'un militaire est suspecté d’avoir commis une faute ou un manquement, l'autorité militaire de premier niveau dont il relève doit le convoquer à un entretien préalable.
Afin de lui permettre d’organiser sa défense dans le cadre de cet entretien, le militaire concerné doit être informé :
- qu’il peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner (article R. 4137-15 alinéa 3 du code de la défense),
- qu’il peut présenter ses observations orales ou écrites (article R. 4137-15 alinéa 1er du code de la défense)
- qu’il peut se faire assister d'un militaire en activité de son choix (article R. 4137-15 alinéa 1er du code de la défense)
Cet entretien préalable doit être organisé dans un délai minimal d’un jour franc (articles R. 4137-15 alinéa 1er du code de la défense).
Cet entretien doit permettre au militaire concerné de présenter ses observations orales ou écrites en défense, et à l’autorité militaire de premier niveau de vérifier l’exactitude matérielle des faits qui sont reprochés au militaire.
A l’issue de cet entretien, l’autorité militaire de premier niveau peut infliger certaines sanctions disciplinaires de premier groupe au militaire concerné (article R. 4137-16 du code de la défense), à savoir : un avertissement, une consigne de 1 à 20 tours, une réprimande, 20 jours d’arrêts maximum (article R. 4137-25 du code de la défense).
Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement justifie une sanction disciplinaire de premier groupe plus sévère (jours d’arrêts compris entre 20 et 30 jours, blâme) ou une sanction du deuxième ou troisième groupe, elle transmet sa demande de sanction à l’autorité militaire de deuxième niveau dont elle relève (article R. 4137-16 du code de la défense).
Si l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction du premier groupe est justifiée et qu’elle relève de sa compétence, elle inflige ladite sanction (article R. 4137-17 alinéa 1er du code de la défense).
Si l'autorité militaire de deuxième niveau estime que la sanction de premier groupe ne relève pas de sa compétence (jours d’arrêts supérieurs à 30 jours ou blâme du ministre), elle transmet la demande de sanction à l'autorité militaire compétente, à savoir :
- A l’autorité militaire de troisième niveau s'il s'agit d'un militaire du rang,
- Au ministre de la défense s'il s'agit d'un officier, d'un sous-officier ou d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau (article R. 4137-17 du code de la défense).
Si l’autorité disciplinaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire de deuxième groupe est justifiée (exclusion temporaire de fonctions, abaissement d'échelon ou radiation du tableau d'avancement : article R. 4137-35 du code de la défense), elle engage la procédure relative au conseil de discipline (article R. 4137-17 alinéa 4 du code de la défense).
Si l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée (retrait d'emploi, radiation des cadres ou résiliation du contrat : article R. 4137-42 du code de la défense), elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion d'un conseil d'enquête.
2.- Autorités habilitées à prononcer les sanctions
- Les sanctions disciplinaires du premier groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou par les autorités hiérarchiques de premier, deuxième ou troisième niveau, dans les conditions suivantes (article R. 4137-25 du code de la défense) :
AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER une sanction disciplinaire |
SANCTIONS MAXIMALES et taux maximal pouvant être infligés par chacune des autorités |
Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires |
Avertissement Consigne : de 1 à 20 tours Réprimande Arrêts : de 1 à 20 jours |
Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires. |
Avertissement Consigne : de 1 à 20 tours Réprimande Blâme Arrêts : de 1 à 30 jours |
Autorité militaire de troisième niveau pour les seuls militaires du rang. |
Avertissement Consigne : de 1 à 20 tours Réprimande Blâme Arrêts : de 1 à 40 jours |
Ministre de la défense, pour tous les militaires. |
Avertissement. Consigne : de 1 à 20 tours Réprimande Blâme Arrêts : de 1 à 40 jours Blâme du ministre |
- Les sanctions disciplinaires de deuxième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté (article R. 4137-34 du code de la défense).
- Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense (ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté), à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres des officiers, qui sont prononcées par le Président de la République (article R. 4137-41 alinéa 1er du code de la défense)
La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur (article R. article R. 4137-41 alinéa 2 du code de la défense).
3.- Recours contre les sanctions disciplinaires
Toute décision de sanction disciplinaire infligée à un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification (article R. 4137-134 alinéa 1er du code de la défense).
Pour cette raison, la notification de la décision de sanction doit mentionner la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives (article R. 4137-134 alinéa 2 du code de la défense).
S’il décide de former un recours administratif contre la sanction qui lui a été infligée, le militaire doit saisir l’autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau dans les conditions suivantes :
- Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe, le militaire concerné doit adresser son recours administratif à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Ce recours est inscrit au registre des recours (article R. 4137-135 alinéa 1er du code de la défense).
L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, qui peut se faire assister par un militaire en activité de son choix.
Si cette autorité maintient la sanction prise ou si la décision contestée excède son pouvoir disciplinaire, elle adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé (ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées) (article R. 4137-135 alinéa 2 du code de la défense).
- Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, le militaire concerné doit adresser sa demande à l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève. Ce recours est inscrit au registre des recours (article R. 4137-136 alinéa 1er du code de la défense).
L'autorité militaire de deuxième niveau adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé (article R. 4137-136 alinéa 2 du code de la défense).
Une fois saisi, le chef d'état-major d'armée accuse réception de la demande au militaire concerné et fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense (article R. 4137-137 du code de la défense).
Si le requérant conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée ou s'il n'a pas obtenu de réponse dans le délai de trente jours susvisé, le militaire concerné peut saisir directement le ministre de la défense dans les huit jours francs qui suivent (article R. 4137-138 alinéa 1er du code de la défense).
A défaut de réponse du ministre de la défense dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours du militaire concerné, le ministre serait considéré comme ayant rejeté le recours de l’intéressé (article R. 4137-138 alinéa 2 du code de la défense).
Le militaire concerné disposera alors d’un délai de deux mois francs à compter de la notification de la réponse du ministre ou de l’expiration de ce délai pour saisir le tribunal administratif compétent d’une requête contre la sanction qui lui a été infligée (article R. 421-1 du code de justice administrative).
Le cabinet d'avocat en droit militaire, Obsalis, assistent les militaires dans le cadre des procédures disciplinaire engagées à leur encontre et représente les militaires dans toutes les démarches tendant à la contestation éventuelle des sanctions prononcées tant pour former des recours gracieux ou hiérarchique, que contentieux, devant le tribunal administratif.
Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au Barreau de Paris
Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.
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